15ème législature

Question N° 26471
de M. Thomas Gassilloud (La République en Marche - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Personnes handicapées
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Titre > Capacité d'exercice du vote pour les majeurs protégés en situation de handicap

Question publiée au JO le : 11/02/2020 page : 995
Réponse publiée au JO le : 09/02/2021 page : 1195
Date de changement d'attribution: 05/01/2021
Date de renouvellement: 15/12/2020

Texte de la question

M. Thomas Gassilloud interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l'accès au droit de vote pour toutes les personnes porteuses de handicap moteur. M. le député a été interpellé par une assistante de service social de sa circonscription, en service d'accompagnement pour personnes en situation de handicap, l'alertant sur une problématique rencontrée depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Cette loi rénove notamment le cadre juridique applicable aux majeurs vulnérables. Ces personnes majeures sous tutelle qui étaient jusqu'à présent privées du droit de vote, se voient restituer la possibilité d'exercer leur citoyenneté en votant. Les personnes ne pouvant se rendre en bureau de vote pour des raisons de santé peuvent désormais faire procuration à un proche. Toutefois de nombreuses personnes en situation de handicap moteur n'ont pas accès à l'écriture, du fait de leurs limitations motrices. Elles ne peuvent donc pas dater et signer une procuration. Aucune disposition ne semble prévue par la loi pour leur permettre d'exercer leur droit de vote. A l'approche des élections municipales, de nombreuses personnes en situation de handicap moteur risquent d'être confrontées à cette problématique et ne pourraient avoir accès à ce droit fondamental dans la République française. Ainsi, il souhaiterait connaître les dispositions existantes ou les modifications législatives prévues permettant de donner à ces citoyens l'accès au droit de vote.

Texte de la réponse

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a abrogé l'ancien article L. 5 du code électoral, qui prévoyait que « Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée ». Depuis le 25 mars 2019, non seulement les majeurs en tutelle ne peuvent se voir retirer leur droit de vote par un juge des tutelles, mais ceux qui avaient été privés de leur droit de vote en application de cette ancienne disposition législative ont pu s'inscrire sur les listes électorales. Ainsi, ce sont plus de 400 000 majeurs en tutelle privés de leur capacité électorale par le juge qui ont retrouvé leur droit de vote. Soucieux d'accompagner pleinement cette évolution législative dans la perspective des élections européennes du 26 mai 2019, l'instruction INTA1910814C en a précisé toutes les implications. Conformément à l'article R. 72 du code électoral, un électeur dans l'incapacité de se déplacer en raison de maladies ou d'infirmités graves peut solliciter le déplacement à son domicile d'un officier de police judiciaire (OPJ) ou d'un agent de police judiciaire (APJ) compétents pour établir une procuration. Ainsi, les personnes en situation de handicap moteur qui ne peuvent manifestement comparaître devant les OPJ et APJ au sein d'un commissariat ou d'une brigade de gendarmerie peuvent demander le recueil de leur procuration à domicile. L'article L. 64 du code électoral prévoit que : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : " l'électeur ne peut signer lui-même " ». Par analogie, l'instruction INTA2006575J du 9 mars 2020 relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration prévoit pour l'établissement d'une procuration que : « en présence d'un mandant dans l'incapacité physique de signer sa procuration, (…) dès lors que l'autorité constate la volonté de l'électeur d'établir une procuration, rien ne s'oppose à l'établissement de la procuration au motif qu'il est dans l'incapacité d'apposer lui-même sa signature sur la procuration ». Ainsi, les personnes en situation de handicap moteur qui ne peuvent dater et signer une procuration peuvent néanmoins établir celle-ci dès lors qu'elles sont en mesure d'exprimer leur volonté de le faire.