Rubrique > jeux et paris
Titre > Demande de déclaration de soupçon par le SCCJ au lieu de TRACFIN
M. Christophe Blanchet interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui précise la façon dont les opérateurs de jeux contribuent à cette lutte. Les casinos sont placés sous la tutelle du ministère de l'intérieur, leur autorité de contrôle étant le Service central des courses et jeux (SCCJ), service de police judiciaire. Or, investi également d'une mission de police administrative, notamment en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (CMF, art. R561-39), ledit service exige que les casinos lui remettent l'ensemble des déclarations de soupçon effectuées auprès de TRACFIN. Pourtant, en premier lieu, les textes organisent une obligation de confidentialité absolue des déclarations de soupçon et prévoient exclusivement que les casinos puissent en porter à la connaissance du SCCJ l'existence et le contenu (CMF, art. L. 561-18). L'information est donc portable par les casinos. A la lettre du même texte, elle n'est pas quérable par le SCCJ. En deuxième lieu, l'article L. 561-36-2 du code monétaire et financier réserve la communication par les casinos de tous documents demandés par le SCCJ, aux seules informations nécessaires à l'exercice de sa mission en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Or, dans le cadre de cette mission de police administrative, la nécessité pour le SCCJ de se voir remettre par le casino les déclarations de soupçon transmises à TRACFIN n'apparaît pas. Elle semble même dangereuse pour les garanties des justiciables, le SCCJ, service de police judiciaire pouvant se saisir d'office aux fins de diligenter une enquête préliminaire (C. proc. pén., art. 75). En troisième lieu, il paraîtrait contraire à la garantie des droits de l'article 16 de la DDHC qu'un service de police administrative puisse exiger la communication d'informations que ce même service, dans sa fonction judiciaire, ne peut obtenir qu'en présence des garanties procédurales les plus protectrices qui soient (CMF, art. L. 561-19, al. 2). En quatrième et dernier lieu, la remise des déclarations de soupçon au SCCJ conduit ce service de l'État à cumuler des fonctions relevant du pouvoir exécutif et des fonctions relevant du pouvoir judiciaire, avec une violation manifeste de la garantie des droits telle qu'elle ressort de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. Dans ces conditions, il souhaite savoir si, en dépit du dispositif légal en place, le SCCJ est autorisé à demander aux casinos communication des déclarations de soupçon faites par leur correspondant déclarant auprès de TRACFIN.