15ème législature

Question N° 26730
de M. Xavier Roseren (La République en Marche - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Redevance audiovisuelle - Village vacances

Question publiée au JO le : 18/02/2020 page : 1131
Réponse publiée au JO le : 25/08/2020 page : 5624
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Xavier Roseren attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les obligations fiscales liées à l'exploitation de village vacances et, plus particulièrement, sur l'assujettissement à la redevance audiovisuelle. L'article 1605 ter du code général des impôts prévoit que les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la contribution à l'audiovisuel public. Cet abattement a été étendu aux chambres d'hôte. En effet, dans une réponse à une question écrite n° 6364, il a été précisé qu'afin de « placer les exploitants de chambres d'hôtes dans une situation identique à celle des exploitants d'hôtels de tourisme, il est admis de leur appliquer la minoration prévue au b du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts, sous réserve qu'ils soient en mesure de justifier d'une période d'activité n'excédant pas la même période de neuf mois ». Dès lors, il lui demande si cette minoration pourrait être étendue dans les mêmes conditions aux villages vacances en vertu du principe d'égalité.

Texte de la réponse

La contribution à l'audiovisuel public est un impôt payé à raison de la détention d'appareils récepteurs de télévision qui pèse aussi bien sur les particuliers que sur les professionnels. S'agissant de ces derniers, la contribution est due au titre de chaque point de réception. Le législateur a souhaité atténuer la charge fiscale pesant sur les hôtels de tourisme dont la période d'activité n'excède pas neuf mois en minorant la contribution due de 25 %. Le BOI-TFP-CAP-20, paragraphe 40, prévoit que les personnes exploitant des hôtels de tourisme peuvent apporter cette preuve par tout moyen, en particulier par la fourniture de l'arrêté préfectoral portant les mentions de saisonnalité, de la déclaration de contribution économique territoriale ou d'un extrait du registre du commerce et des sociétés précisant l'activité saisonnière. Il est admis que la minoration de la contribution à l'audiovisuel public de 25 % bénéficie, sous réserve qu'ils soient en mesure de justifier d'une période d'activité n'excédant pas neuf mois, aux établissements mentionnés aux titres Ier à III du livre III du code de tourisme : auberges collectives, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, meublés de tourisme et chambres d'hôtes, villages de vacances, refuges de montagne, habitations légères et résidences mobiles de loisir, terrains aménagés (camping, caravanage, parcs résidentiels de loisir).