15ème législature

Question N° 2673
de M. Sébastien Jumel (Gauche démocrate et républicaine - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > intercommunalité

Titre > Station classée de tourisme : renouvellement et transfert compétence à interco

Question publiée au JO le : 07/11/2017 page : 5372
Réponse publiée au JO le : 03/04/2018 page : 2802
Date de changement d'attribution: 14/11/2017
Date de signalement: 20/02/2018

Texte de la question

M. Sébastien Jumel attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les problèmes que rencontrent certaines communes dans le renouvellement de leur classement en station classée de tourisme quand cette procédure se télescope avec le transfert de la compétence tourisme à l'intercommunalité. Le classement en station classée de tourisme est une démarche communale. Il présuppose la présence sur le territoire de la commune d'un office de tourisme de 1ère catégorie, qu'il soit communal ou devenu intercommunal au 1er janvier 2017 par l'effet de la loi NOTRe. Certaines communes, comme c'est le cas du Tréport en Seine-Maritime, sont actuellement en cours de renouvellement de leur classement « station classée de tourisme - office de tourisme de 1ère catégorie » avec une échéance de dossier fixée au 1er janvier 2018. Compte tenu du délai incompressible d'instruction administrative de ce type de dossier, les communes qui se trouvent dans cette situation de renouvellement avec, concomitamment, le transfert à l'intercommunalité de leur office de tourisme ne sont pas en mesure de satisfaire à l'exigence de calendrier fixée au 1er janvier 2018. Or tout retard dans le renouvellement du classement en station classée de tourisme peut avoir des conséquences sur le maintien du sur-classement démographique et, dans certains cas, sur la perception de la taxe additionnelle aux droits de mutation et ce, pendant les quelques mois nécessaires à l'obtention du classement en 1ère catégorie de l'office de tourisme intercommunal. Quelles mesures temporaires peuvent être mises en place pour que ces communes puissent continuer à bénéficier du classement en station classée de tourisme pendant la période d'instruction du dossier de classement de l'office de tourisme intercommunal et quand elles disposaient précédemment d'un office de tourisme communal de 1ère catégorie ? L'absence de mesures temporaires ou d'un maintien tacite du bénéfice de leur précédent classement serait très pénalisante pour ces communes stations classées de tourisme qui ont joué le jeu de l'intercommunalisation de la compétence et n'ont pas fait valoir la possibilité qui leur était ouverte de maintenir leur office de tourisme communal, précédemment classé en 1ère catégorie. Il souhaiterait donc connaître ses intentions sur le sujet.

Texte de la réponse

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » a entrainé une mutation territoriale des offices de tourisme depuis le transfert de la compétence « promotion du tourisme dont, la création d'offices de tourisme » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération en lieu et place des communes membres. Ce transfert, obligatoire depuis le 1er janvier 2017, a engendré, pour un grand nombre de territoires, la fusion des offices de tourisme existants au profit d'une nouvelle structure dont le classement en catégorie I, compte tenu de l'exigence des critères, ne peut être obtenu, dans certains cas, avant le 31 décembre 2017. Le retard de classement de ces offices de tourisme provoque, à l'instar de la commune du Tréport, l'ajournement de dossiers de renouvellement du classement en station de tourisme puisque le classement de l'office de tourisme de rattachement en catégorie I est un prérequis au classement en station de tourisme. Or, conformément à l'article L.133-17 du code du tourisme, les communes n'ayant pas renouvelé leur classement avant le 1er janvier 2018 selon le dispositif en vigueur mentionné par la loi no 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, perdent le classement en station de tourisme et cessent de bénéficier des avantages qui y sont liés, notamment le surclassement démographique, la majoration de l'indemnité du maire et des adjoints et la perception directe du produit de la taxe additionnelle sur les droits de mutation et la publicité foncière pour les communes de moins de 5000 habitants. Les anciennes stations classées de tourisme ont, toutefois, bénéficié de plusieurs années supplémentaires afin de préparer leur renouvellement. En effet, le gouvernement a reporté à deux reprises, en 2010 et en 2014, la date d'échéance du classement en station de tourisme dans le but de permettre aux communes concernées d'atteindre le niveau requis pour répondre aux exigences du nouveau classement en station de tourisme. Un nouveau report n'étant pas envisageable, il a néanmoins été introduit, dans le cadre de la loi de finances pour 2018, une souplesse dans la procédure d'examen du dossier de renouvellement du classement de la commune. L'article 104 de la loi précitée prévoit ainsi que le classement antérieur continuera de produire ses effets jusqu'à la décision d'approbation ou de refus de la demande de classement dans deux situations distinctes : en premier lieu lorsque la demande de classement a été déposée au plus tard le 31 décembre 2017 et que le dossier est déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018 et, en second lieu, s'il a été fait application des dispositions de l'article 69 de la loi no 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, lorsqu'une demande de classement de l'office de tourisme en catégorie I a été faite avant le 31 décembre 2017.