Clarification des conditions d'exercice des salariés de lieux de vie (LVA)
Question de :
Mme Laetitia Saint-Paul
Maine-et-Loire (4e circonscription) - La République en Marche
Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de Mme la ministre du travail sur le nécessaire élargissement du champ d'application de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Initialement inscrit au code du travail, l'article L. 433-1 a introduit une dérogation au temps de travail, qui est applicable aux salariés de lieux de vie et d'accueil (LVA) qui font le choix de vivre sur leur lieu de travail et partagent la vie ordinaire de personnes âgées ou handicapées, comme le feraient des colocataires. En effet cette réalité, riche en lien social, rend impossible un calcul horaire de la durée de travail. Toutefois, cette disposition reste liée à une certaine catégorisation médico-sociale et ne couvre pas toutes les situations, strictement analogues sur le plan des conditions de travail, d'engagement de salariés pour qui cette interpénétration de leur vie professionnelle et personnelle est une réalité objective et riche de sens. En conséquence, il serait bon que la direction générale du travail prenne une position qui indique que cette disposition doit être appliquée de manière cohérente à l'égard des différentes structures médico-sociales, en fonction exclusivement de la tâche effectuée et de son mode d'exercice, à savoir : un accompagnement de vie quotidienne de personnes en situation de handicap, en partageant, avec les personnes bénéficiaires, le même lieu de vie qui est aussi, pour le salarié, un lieu de travail. Cette question est posée au Gouvernement dans un contexte où un nombre croissant d'habitats partagés reposent - y compris dans des structures ayant un statut d'établissement médico-social - sur une cohabitation effective de personnes en situation de fragilité et de personnes valides. Or le Gouvernement encourage la diffusion des propositions « d'habitats inclusifs » et devrait être amené, dans le cadre du projet de loi grand âge et autonomie, à formuler des solutions concrètes pour répondre aux souhaits des personnes âgées et handicapées de vivre le plus possible en autonomie, mais sans être seules et dans un environnement sécurisant. Il est par ailleurs souhaitable que la direction générale du travail confirme que cette disposition législative de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris dans une application élargie, entre pleinement dans le cadre de la directive 2003/88/CE. Cette directive, qui concerne en effet certains aspects de l'aménagement du temps de travail, organise au niveau communautaire la protection des salariés en matière de durée du travail, permet des dérogations dans le droit national, notamment pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et personnes. Elle souhaiterait donc connaître ses intentions sur ces questions.
Auteur : Mme Laetitia Saint-Paul
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions et activités sociales
Ministère interrogé : Travail
Ministère répondant : Travail, plein emploi et insertion
Date :
Question publiée le 18 février 2020
Date de cloture :
21 juin 2022
Fin de mandat