Intégration des enfants handicapés à l'école.
Publication de la réponse au Journal Officiel du 1er mai 2018, page 3743
Question de :
Mme Céline Calvez
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - La République en Marche
Mme Céline Calvez attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l'intégration des enfants handicapés à l'école. Le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental. À ce titre, les élèves en situation de handicap bénéficient d'un accueil à l'école, quels que soient leurs besoins. Il faut s'en réjouir. Depuis 2006, le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire a plus que doublé. Néanmoins, Mme la députée souhaite attirer l'attention de Mme la secrétaire d'État sur le stress ou le désarroi ressenti par certains enfants handicapés placés dans des classes dont ils ne peuvent pas suivre le niveau. L'inclusion se révèle alors paradoxalement anxiogène. C'est parfois le résultat de la volonté des parents de voir suivre une scolarité « la plus normale possible » à leurs enfants. N'est-il pas souhaitable de rendre plus modulable l'inclusion en proposant la participation des élèves au cours les plus opportuns pour eux. Elle lui demande de bien vouloir éclairer les parlementaires sur les actions mises en place par le Gouvernement pour rapprocher les parents d'enfants en situation de handicap et les équipes de suivi scolaire (ESS) pour trouver la meilleure solution pour l'enfant et ainsi parvenir à la meilleure inclusion possible à l'école.
Réponse publiée le 1er mai 2018
Le Gouvernement est pleinement engagé pour faciliter la scolarisation des enfants à besoins éducatifs particuliers. L'article L. 111-1 du code de l'éducation affirme que le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. Il revient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles au sein des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) de prendre l'ensemble des décisions qui relèvent de sa compétence (article D. 351-7 du code de l'éducation) concernant la scolarisation de l'élève en situation de handicap. L'équipe pluridisciplinaire d'évaluation (EPE) de la MDPH évalue la situation de l'élève, en s'appuyant sur le document de recueil des informations sur la situation de l'élève renseigné en équipe de suivi de la scolarisation (GEVA-Sco) et les informations médicales, paramédicales, sociales, dont elle dispose. Ainsi, la mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) repose sur quatre étapes successives : la description de la situation de l'élève, l'analyse de ses besoins, la définition d'un projet de réponse à ces besoins et, enfin, la mise en œuvre effective des mesures de compensation nécessaires. Sur la base des propositions faites par l'EPE et des observations de la famille, la CDAPH prend ainsi la décision la plus adaptée au handicap de l'élève, afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité. Chaque décision de la CDAPH fait l'objet d'une notification adressée aux familles et aux différents acteurs concernés et est inscrite dans le projet personnalisé de scolarisation (PPS) après accord de la famille. Le PPS est transmis à l'élève majeur ou à ses représentants légaux, à l'enseignant référent ainsi qu'au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social (tel que mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles). Il est communiqué aux membres de l'équipe éducative chargés de le mettre en œuvre, dans la limite de leurs attributions respectives. Le PPS définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers de l'élève. Les objectifs pédagogiques y sont définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article. La mise en œuvre du PPS est évaluée tous les ans par l'équipe de suivi de la scolarisation (ESS). Cette ESS, réunie par l'enseignant référent, ne peut se réunir valablement sans la présence de la famille. Le PPS est révisé au moins à chaque changement de cycle ou à la demande de la famille, à chaque fois que la situation de l'élève le nécessite. La modulation du temps de scolarisation peut être proposée à l'élève ou à sa famille par l'équipe éducative lors des réunions de l'ESS, afin d'être au plus près des besoins et capacités de l'élève. Lors de cette rencontre un temps de scolarisation partagé entre le milieu ordinaire et un établissement médicosocial peut également être envisagé. Le dialogue entre l'élève, la famille et les professionnels qui suivent et accompagnent l'élève sont bien sûr la clef de la réussite d'une scolarité (articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-2-1 du code de l'éducation).
Auteur : Mme Céline Calvez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Personnes handicapées
Ministère interrogé : Personnes handicapées
Ministère répondant : Éducation nationale
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 9 avril 2018
Dates :
Question publiée le 7 novembre 2017
Réponse publiée le 1er mai 2018