15ème législature

Question N° 27046
de Mme Danielle Brulebois (La République en Marche - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > armes

Titre > Nouvelles normes européennes de marquage des armes

Question publiée au JO le : 03/03/2020 page : 1616
Réponse publiée au JO le : 03/11/2020 page : 7823
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les nouvelles normes européennes de marquage des armes. Régi au niveau de l'Union européenne par la directive 91/477/CE, le marquage des armes a connu un renforcement lors de la dernière révision de cette directive, directive 2017/853/CE, dans le but d'accentuer la lutte contre le terrorisme. Sa directive d'exécution 2019/68 impose des normes précises pour le marquage et prévoyait une application pour le 17 janvier 2020. Contrairement à un règlement d'exécution, une directive doit être transposée dans le droit national des États membres, qui disposent d'une marge de manœuvre quant aux moyens et à l'application qu'ils réservent aux dispositions de la directive. Dans le cas précis du marquage des armes, cela aboutit à une situation où les normes de marquage diffèrent entre chaque pays de l'Union européenne, si bien que l'objectif de traçabilité des armes en Europe s'en retrouve impacté négativement. Il est nécessaire d'instaurer une harmonie dans la législation de traçabilité des armes dans l'Union européenne : d'une part, la notion de marquage des « petites pièces » n'est pas définie de manière harmonieuse et d'autre part, certains États membres refusent de se conformer à la directive, créant ainsi une insécurité pour la filière française. Elle lui demande quelles actions le Gouvernement compte mener pour faire avancer la législation et faire évoluer la situation de façon à créer une stabilité propice aux metteurs sur le marché et à la sécurité des États membres.

Texte de la réponse

La directive d'exécution n° 2019/68 du 16 janvier 2019 établit des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles, au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Cette directive d'exécution prescrit des règles relatives au marquage, en fixant une taille minimale de police, en prévoyant le choix, par chaque Etat membre, d'un alphabet et d'un système numéral et en déterminant les conditions de marquage des armes fabriquées en matériaux non métalliques. La France a transposé cette directive d'exécution par l'arrêté du 28 avril 2020, publié le 29 avril, applicable à compter du 30 avril. Le Gouvernement s'en est tenu à transposer fidèlement cette directive d'exécution n° 2019/68 en droit national sans durcir les conditions de marquage, tout en associant et en informant les professionnels du secteur à chaque étape de la transposition. Il est à noter que si un élément est trop petit pour être marqué selon les normes de droit commun, l'article R. 311-5-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-486 a prévu un assouplissement puisqu'il suffit alors que l'élément soit marqué au moins d'un numéro de série ou d'un code numérique ou alphanumérique. Cette directive européenne n'harmonise que partiellement les règles applicables aux armes à feu, de sorte que des divergences peuvent continuer à exister entre Etats membres. Mais elle a précisément pour objet de fixer des règles minimales communes en matière de marquage qui étaient jusqu'alors inexistantes. En tout état de cause, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère que les différences subsistantes de réglementations nationales ne peuvent en principe pas conduire les Etats membres à faire obstacle à la libre circulation des marchandises (CJUE, 16 décembre 2008, Lodewijk Gysbrechts, n° 205/07, points 34 et 35). Ainsi, il est de principe qu'un Etat membre ne pourrait refuser l'entrée et la commercialisation sur son territoire d'armes ne répondant pas à sa réglementation nationale de marquage sauf à justifier que ce refus est fondé sur des exigences impérieuses d'intérêt général et que cette mesure est nécessaire et proportionnée (CJUE, 20 février 1979, Rewe-Zentral dit Cassis de Dijon, n° 120-78). Mais il est exact que l'application intra-européenne de cette directive peut soulever des difficultés, notamment par rapport aux Etats qui ne l'ont pas encore transposée. C'est pourquoi la France a demandé l'inscription de cette thématique à l'ordre du jour des prochaines réunions sur les armes organisées par la Commission européenne, qui doit faire le bilan de l'application de la directive de 2017 et de ses directives d'exécution, le cas échéant pour adapter la législation européenne.