15ème législature

Question N° 27121
de M. Dimitri Houbron (La République en Marche - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Transformation et fonction publiques

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Décret d'application du 10 décembre 2018 relatif au RIFSEEP

Question publiée au JO le : 03/03/2020 page : 1586
Réponse publiée au JO le : 13/10/2020 page : 7118
Date de changement d'attribution: 01/09/2020

Texte de la question

M. Dimitri Houbron interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le décret d'application du 10 décembre 2018 relatif au RIFSEEP. Il rappelle que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) est composé de l'indemnité des fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel (CIA). Il note que le CIA, versé une fois par an en plus de l'allocation sociale, constitue un complément non négligeable de la rémunération. Il rappelle, à l'échelle du département du Nord, que l'ensemble des professionnels des unités territoriales de prévention et d'action sociale (UTPAS) bénéficient du RIFSEEP en vertu du décret n° 2018-1119 du 10 décembre 2018 appliquant ce régime. Il constate, cependant, que les professions d'infirmières, puéricultrices et sages femmes ne bénéficient pas de ce régime indemnitaire car elles ne figurent pas dans le décret d'application précité. Il en déduit que cette disparité est de nature à créer un sentiment d'injustice et un manque de reconnaissance de leurs compétences et de leur investissement professionnel et personnel. Il précise que leurs principales missions, notamment la prévention précoce, les amènent à effectuer de nombreux déplacements pour offrir un service public de proximité optimale aux usagers. Ainsi il le remercie de lui faire part de ses avis et orientations pour inscrire ces professions dans un prochain décret d'application de ce régime.

Texte de la réponse

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), instauré par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, constitue le cadre de référence pour les agents de la fonction publique d'État (FPE) et des collectivités territoriales percevant des primes fonctionnelles ou liées aux sujétions. Le RIFSEEP vise à simplifier le système indemnitaire et à valoriser les responsabilités exercées et le mérite. En application du principe de parité entre la FPE et la fonction publique territoriale (FPT), les employeurs territoriaux doivent mettre en œuvre le RIFSEEP pour leurs cadres d'emplois homologues dès lors que les corps de la FPE en bénéficient (décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris en application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT). Le corps équivalent des cadres d'emplois des infirmiers territoriaux et des puéricultrices territoriales est celui d'infirmiers civils des soins généraux du ministère de la défense et le corps équivalent du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales est celui de cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense. Or, à ce stade, l'adhésion de ces corps au RIFSEEP n'est pas envisagée. Afin que le système d'équivalence entre corps de la FPE et cadres d'emploi de la FPT ne constitue plus, dans certains cas, un obstacle juridique au passage au RIFSEEP, le Gouvernement s'était engagé lors de l'examen au Parlement de la loi de transformation de la fonction publique à modifier le décret du 6 septembre 1991 précité, ce qui a été fait par le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la FPT. Le décret du 6 septembre 1991 modifié prévoit désormais la possibilité, pour les cadres d'emplois actuellement non éligibles au RIFSEEP, de prendre pour référence un autre corps de la FPE et déjà passé au RIFSEEP. Cette homologie alternative permet ainsi, sans autre modification réglementaire, aux collectivités qui le souhaitent de mettre en œuvre le RIFSEEP pour les cadres d'emplois d'infirmier, de puéricultrice et de sage-femme par référence respectivement aux corps des assistants de service social des administrations de l'État et des conseillers techniques de service social des administrations de l'État. Ces cadres d'emplois conservent cependant leurs corps équivalents historiques comme référence et l'assemblée délibérante pourra adapter les plafonds retenus aux plafonds applicables au corps homologue historique lorsque ce dernier bénéficiera du RIFSEEP.