15ème législature

Question N° 27224
de M. Pierre Morel-À-L'Huissier (UDI, Agir et Indépendants - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > services publics

Titre > Délais de prescription relatifs aux réclamations de l'Administration

Question publiée au JO le : 03/03/2020 page : 1621
Réponse publiée au JO le : 29/09/2020 page : 6676
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les différents délais de prescription de droit commun qui s'appliquent aux réclamations d'indus effectuées par l'administration. Aussi, il lui demande de bien vouloir communiquer cette information.

Texte de la réponse

En matière d'indus, les titres de perception sont soumis au délai de prescription de droit commun de cinq ans introduit par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Ainsi, en dehors des cas où des dispositions spécifiques sont prévues par un texte, c'est l'article 2224 du Code civil qui s'applique en matière d'indus. Aux termes de cet article : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » S'agissant des créances dues par des débiteurs publics, un délai spécifique quadriennal découle de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 qui dispose : « Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Cela étant, conformément à l'article 3 de cette même loi, la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. Le point de départ du délai de quatre ans est alors reporté au jour où le créancier est à même de connaître l'existence de sa créance.