15ème législature

Question N° 27288
de Mme Sylvie Charrière (La République en Marche - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > communes

Titre > Qualité - délégation à un conseiller municipal non adjoint - pouvoirs de police

Question publiée au JO le : 10/03/2020 page : 1803
Réponse publiée au JO le : 27/10/2020 page : 7492
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

Mme Sylvie Charrière interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la qualité d'un conseiller municipal non adjoint auquel le maire aurait délégué des pouvoirs de police. En l'état actuel du droit, la loi dispose, à l'article 16 du code de procédure pénale et à l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, que le maire et ses adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire. La loi prévoit également la possibilité, pour le maire, de déléguer ses pouvoirs de police auprès d'un adjoint ou d'un conseiller municipal en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints ou dès lors que les adjoints sont tous titulaires d'une délégation, par arrêté régulièrement publié. La réglementation n'étant pas claire sur le sujet, dans le cas où les pouvoirs de police ont été délégués à un conseiller municipal qui n'est pas adjoint, elle souhaiterait savoir si ce conseiller dispose de la qualité d'officier de police judiciaire.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales et conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire. Ils exercent ces missions de police judiciaire sous l'autorité du procureur de la République. En l'absence de disposition le prévoyant expressément, la qualité d'officier de police judiciaire ne saurait être déléguée par le maire ou un adjoint à d'autres membres du conseil municipal, quand bien même le maire leur aurait délégué ses pouvoirs de police administrative.