Emplacements réservés à l'affichage électoral
Question de :
M. Christophe Euzet
Hérault (7e circonscription) - La République en Marche
M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de préciser les dispositions de l'article L. 51 du code électoral concernant l'apposition des affiches électorales. En effet, selon l'article L. 51 du code électoral, l'apposition d'affiches électorales est interdite en dehors des emplacements spéciaux réservés à cet effet par l'autorité municipale ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. Ces panneaux d'affichage d'expression libre sont régis par le code de l'environnement, qui, dans son article L. 581-13, fait obligation aux communes de mettre à disposition des panneaux d'affichage dits « d'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ». Les articles R. 581-2 et R. 581-3 du code de l'environnement indiquent la surface et l'emplacement de ces panneaux en fonction du nombre d'habitants de la commune et de sa configuration. Pour éviter des recours en annulation, il serait nécessaire de préciser explicitement s'il faut faire une distinction entre les panneaux d'affichage d'opinion et les panneaux d'affichage des associations sans but lucratif concernant la notion de panneaux d'affichage d'expression libre mentionnés dans l'article L. 51 du code électoral. L'affichage électoral est-il autorisé sur les deux types de panneaux ou seulement sur les panneaux d'affichage d'opinion ? Il souhaite connaître sa position à ce sujet.
Réponse publiée le 25 mai 2021
L'article L. 51 du code électoral interdit l'apposition, pendant la période électorale, d'affiches relatives à l'élection en dehors de l'emplacement spécial réservé par l'autorité municipale à chaque candidat, binôme ou liste de candidats ou en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. Ces derniers sont régis par l'article L. 581-13 du code de l'environnement qui donne au maire la compétence pour « déterminer (…) un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ». Des dispositions règlementaires précisent les prescriptions techniques que doivent respecter ces panneaux (articles R. 581-2 et suivants du code de l'environnement). En vertu de l'article L. 581-13 susmentionné, ces panneaux sont, par principe, destinés indistinctement à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Toutefois, le Conseil d'Etat a admis, dans une décision n° 163790 du 31 juillet 1996 « Sté France Affichage Vaucluse », que le maire puisse "définir en tant que de besoin, des modalités d'utilisation" de ces panneaux, sous réserve de respecter les principes de libre affichage et de non-discrimination entre les bénéficiaires. A ce titre, l'affichage électoral prévu par l'article L. 51 du code électoral peut être regardé comme autorisé sur l'ensemble des « panneaux d'expression libre » au sens de l'article L. 581-13 du code de l'environnement, sans préjudice de la compétence des maires pour définir des modalités d'utilisation de ces panneaux dans le respect des principes de libre affichage et de non-discrimination entre les bénéficiaires.
Auteur : M. Christophe Euzet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 10 mars 2020
Réponse publiée le 25 mai 2021