15ème législature

Question N° 27437
de M. Nicolas Démoulin (La République en Marche - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Ville et logement
Ministère attributaire > Ville et logement

Rubrique > urbanisme

Titre > Lutte contre le mobilier urbain anti sans-abri

Question publiée au JO le : 10/03/2020 page : 1864
Réponse publiée au JO le : 30/06/2020 page : 4618
Date de signalement: 12/05/2020

Texte de la question

M. Nicolas Démoulin attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la multiplication de mobilier urbain spécifiquement destiné à repousser les personnes sans-abri. En effet, on constate depuis quinze ans, notamment dans les grandes métropoles un recours de plus en plus récurrent à ce type de mobilier, dit « anti-SDF » : remplacement de bancs par des sièges, installation de bancs ischiatiques dans les gares, pose de pics ou de pylônes métalliques aux devantures des magasins... Ces dispositifs, parfois installés avec la complaisance des collectivités, voire par les collectivités elles-mêmes, redoublent d'inventivité et n'ont qu'un seul objectif : invisibiliser encore plus les personnes sans-abris. Il souhaiterait donc l'interroger sur les potentiels moyens législatifs ou règlementaires pour encadrer ce type de pratique et en restreindre l'utilisation à l'avenir.

Texte de la réponse

Le mobilier urbain, entendu comme un équipement pour aménager l'espace public, relève exclusivement de la compétence de la commune qui gère son parc mobilier en fonction de sa vision de l'aménagement de l'espace communal. Lorsque le mobilier urbain est installé sur le domaine public par un opérateur privé, celui-ci ne peut intervenir qu'après autorisation du propriétaire, qui est le plus souvent la commune (article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques). Lorsque ce type de mobilier est installé sur la propriété privée des entreprises ou des particuliers, le principe de protection de la propriété privée s'applique, sous réserve des prescriptions des documents locaux d'urbanisme susceptibles d'interdire, par exemple, l'utilisation de certains dispositifs (plots, etc.).