15ème législature

Question N° 27625
de M. Jean-Marc Zulesi (La République en Marche - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées
Ministère attributaire > Mémoire et anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Reconnaissance du titre d'ancien combattant à titre posthume

Question publiée au JO le : 24/03/2020 page : 2277
Réponse publiée au JO le : 24/11/2020 page : 8439
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Jean-Marc Zulesi attire l'attention de Mme la ministre des armées sur la reconnaissance du titre d'ancien combattant à titre posthume. Actuellement, l'article D. 266-1 du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre ne prévoit la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) que sur demande expresse du militaire des forces armées françaises ou du civil de nationalité française ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions ouvrant droit à la carte du combattant. Pour la carte du combattant, il résulte de la combinaison des articles L. 253 et R. 223 à R. 235 du même code qu'elle est attribuée à toute personne qui justifie de sa qualité de combattant telle qu'elle est déterminée par les articles R. 224 à R. 229. Les dispositions réglementaires fixant actuellement les règles de délivrance de ce titre limitent son attribution au combattant lui-même. Par voie de conséquence, la législation actuelle ne permet aucune délivrance de ces dispositifs à titre posthume. Conscient des effets financiers de l'ouverture de droits supplémentaires générés par l'obtention de ces titres, il s'interroge cependant sur la possibilité pour le Gouvernement d'ouvrir ces distinctions à titre posthume dans une perspective purement symbolique et mémorielle, sans contreparties et avantages pour le demandeur encore vivant.

Texte de la réponse

Le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) et la carte du combattant sont deux dispositifs de reconnaissance prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Créé par la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 de finances pour l'année 1968 pour les militaires ayant pris part pendant 90 jours aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant, le TRN a été étendu, d'une part aux conflits et opérations menés par l'armée française depuis la fin de la Première Guerre mondiale, d'autre part aux personnes civiles qui ont participé à ces conflits ou opérations. Conformément à l'article D.331-1 du CPMIVG, le TRN est délivré, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R.311-1 à R.311-20 du même code. De même, il résulte des articles L.311-1 à L.311-6 du CPMIVG, que la carte du combattant est attribuée aux militaires des forces armées françaises qui ont participé aux mêmes conflits et opérations que ceux prévus pour le TRN, également sur demande de l'intéressé. Ces dispositions conduisent à n'accorder la qualité de ressortissant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) qu'aux veuves des combattants ou civils qui étaient titulaires du TRN ou de la carte du combattant, et le Gouvernement n'envisage pas de modifier ce dispositif.