Rubrique > banques et établissements financiers
Titre > Application de taux effectifs globaux faussés
M. Denis Sommer attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur une pratique contestable d'un nombre non négligeable d'établissements bancaires dans leurs relations avec leurs clients emprunteurs dirigeants de TPE et PME. Des dizaines d'expertises privées et indépendantes conduisent en effet, depuis de nombreuses années et dans des juridictions diverses de l'Hexagone, à des décisions devant les tribunaux d'instance et de grande instance, ainsi qu'en cour d'appel et de cassation, qui condamnent des établissements bancaires pour des pratiques qui consistent à omettre ou sous-évaluer certains coûts qui rentrent dans le calcul du taux effectif global (TEG) s'appliquant aux opérations de crédit. Ce faisant, les établissements bancaires concernés introduisent une distorsion entre les termes du contrat de crédit signé par l'entreprise emprunteuse et la réalité des sommes payées en réalité au terme du contrat. À titre liminaire, l'article R. 314-2 du code de la consommation fixe que, pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle, le TEG est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur et il assure l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de son prêt, en capital, en intérêts et frais divers. Or certains établissements bancaires introduisent des biais systématiquement défavorables in fine à l'emprunteur. Premier biais : les banques fixent leur TEG pour le diviser ensuite par le nombre de périodicités de versements pour déterminer le taux de période. Or la loi impose l'inverse : c'est le taux de période qui détermine le TEG. Cette inversion de la règle conduit à l'affichage d'un TEG qui peut être de l'ordre de 10 à 15 % inférieur à sa réalité. Deuxième biais : lorsque - comme c'est souvent le cas pour les crédits aux TPE - l'offre de crédit prévoit une période de préfinancement pendant laquelle les intérêts ne sont pas payés mais capitalisés pour être intégrés au capital restant dû au début de l'amortissement, la banque cache très souvent à son client un coût : elle lisse le montant des périodicités de remboursement en intégrant la période de préfinancement au lieu de présenter les périodicités réelles qui seront à supporter par l'emprunteur au début de sa phase d'amortissement. Ce faisant, elle applique un TEG sensiblement supérieur à celui qui a fait l'objet du contrat de crédit. Troisième biais : il concerne le coût de l'assurance et suit la même logique que celle de l'omission des intérêts de la période de préfinancement. En le reportant sur la seule période d'amortissement, les banques augmentent de facto le montant des périodicités, donc le TEG réel appliqué. Ces considérations, par nécessité techniques, révèlent en réalité des pratiques qui sont très préjudiciables aux trésoreries des entreprises, notamment celles des TPE qui n'ont pas de capacité de s'entourer d'expertises financières et qui s'en remettent de bonne foi aux relations contractuelles avec leurs établissements bancaires. Le nombre de jugements défavorables aux banques illustre l'excès de recours à ces pratiques et, surtout, les situations extrêmement graves dans lesquelles elles plongent des TPE, parfois contraintes à la cessation d'activité pour défaut de paiement. Plus grave, les décisions de justice presque systématiquement défavorables aux banques cachent la réalité de nombreux chefs d'entreprises qui, découragés, renoncent même à porter ces affaires devant les tribunaux compétents. Au regard de l'enjeu pour l'activité des TPE et pour l'emploi en leur sein, il lui demande les mesures préventives qu'il entend prendre pour sensibiliser les établissements bancaires à la rigueur et l'application stricte des règles du code de la consommation dans l'affichage des TEG et les mesures coercitives qu'il pourrait suggérer pour un plus juste dédommagement des entreprises victimes de tels agissements.