15ème législature

Question N° 2774
de M. Nicolas Dupont-Aignan (Non inscrit - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > banques et établissements financiers

Titre > Frais bancaires sur dossiers de succession

Question publiée au JO le : 14/11/2017 page : 5486
Réponse publiée au JO le : 08/01/2019 page : 88

Texte de la question

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les frais abusifs pratiqués par les banques dans le traitement des dossiers de succession. À la survenance du décès d'un client, les banques appliquent des frais compris entre 70 et 300 euros pour clôturer son compte, ce qui contrevient à l'arrêté du 8 mars 2005 disposant que la clôture d'un compte est un acte gratuit. Par ailleurs, cette pratique n'est pas conforme à la définition juridique de la notion de contrat qui est, en vertu de l'article 1101 du code civil, un accord de volontés entre 2 ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Le décès de l'un des deux contractants interdit de ce fait tout ajout d'obligation nouvelle. Pour éviter que certaines personnes, déjà affligées par un deuil, ne doivent obtenir en justice le remboursement des frais abusifs prélevés sur le compte du défunt, il lui demande de rappeler aux banques l'interdiction de pratiquer cet « impôt de la mort ».

Texte de la réponse

Le Gouvernement est particulièrement attentif à la question des frais bancaires. Depuis plusieurs années il œuvre pour une plus grande transparence de ces tarifs. De nombreuses réformes ont été engagées permettant ainsi aux clients de faire jouer la concurrence. À ce titre, les établissements de crédit sont notamment tenus d'informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. Cette information peut se faire par tous moyens : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. Les frais de traitement prélevés lors d'une succession sont ainsi mentionnés dans les différents moyens de communication précités. Concernant l'encadrement des tarifs bancaires, il convient de rappeler le principe de la liberté tarifaire, les frais relevant dès lors des politiques commerciales des établissements de crédit. Un certain nombre de tarifs sont toutefois aujourd'hui plafonnés réglementairement, il s'agit essentiellement des frais d'incidents. Enfin, les dépenses afférentes à un décès sont une préoccupation essentielle pour le Gouvernement. C'est dans ce contexte que l'article 72 de la loi du n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (codifié à l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier) prévoit que la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires. Récemment modifié par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, il permet désormais également à tout héritier de ligne directe d'obtenir le débit sur les comptes de paiement du défunt des actes conservatoires, au sens de l'article 784 du code civil. Les montants de ces débits sont fixés par arrêté du ministre de l'économie. En outre, dans le cadre de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, les banques ont dorénavant, sous certaines conditions, l'obligation de rechercher les titulaires décédés de comptes inactifs , en consultant annuellement le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP).  Dans le cas d'un compte bancaire inactif pour cause de décès du titulaire du compte, les dépôts et avoirs seront versés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) trois ans après la date du décès. Une action auprès de la CDC est possible. En effet, cette institution organise la publicité appropriée par l'intermédiaire d'un dispositif dédié sur internet (www.ciclade.caissedesdepots.fr) afin de permettre aux titulaires de compte ou à leurs ayants-droit de percevoir les sommes qui ont été ainsi déposées et qui leur sont dues. Les frais qui seront facturés si les comptes sont inactifs sont plafonnés. Si les ayants-droit n'ont pas réclamé les sommes versées à la CDC pendant une durée de 27 ans, elles sont versées au budget de l'Etat.