Taux de TVA applicable aux spectacles pyrotechniques musicaux
Question de :
M. Didier Quentin
Charente-Maritime (5e circonscription) - Les Républicains
M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le taux de TVA applicable aux spectacles pyrotechniques musicaux. En effet, en vertu de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux réduit de 5,5 % pour ce qui concerne certains spectacles, comme les différentes formes de représentations théâtrales, les spectacles poétiques, les cirques, les concerts ou encore les spectacles de variétés. En revanche, le taux normal est applicable aux spectacles pyrotechniques musicaux, alors que des directions régionales des affaires culturelles (DRAC) considèrent qu'il s'agit de véritables créations artistiques et que les entreprises organisatrices de feux d'artifices devraient, à ce titre, pouvoir bénéficier d'un taux réduit de TVA. Il semble donc que la doctrine des services fiscaux soit en contradiction avec la position des DRAC sur de tels spectacles. C'est pourquoi il lui demande s'il entend remédier à une telle situation, en clarifiant le régime de TVA applicable aux spectacles pyrotechniques musicaux.
Réponse publiée le 25 août 2020
Le 1° du F de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les spectacles de théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. L'application d'un taux réduit est nécessairement d'interprétation stricte s'agissant d'une dérogation au principe de l'application de la TVA au taux normal. Or, le taux réduit instauré par ces dispositions, qui vise à soutenir la création et l'interprétation artistique, ne trouve pas à s'appliquer s'agissant d'un spectacle pyrotechnique qui ne revêt pas ces qualités. Le Conseil d'État l'a d'ailleurs confirmé dans l'arrêt n° 228587 du 14 novembre 2001 que les spectacles « sons et lumières » comportant des moyens techniques produisant notamment des jeux de lumières sans donner lieu à aucune interprétation artistique au sens qui précède n'entrent pas dans le champ de cette disposition. Dans ces conditions, l'extension du taux réduit à des spectacles de la nature de ceux évoqués par l'auteur de la question ne relève pas d'une instruction fiscale mais d'une modification législative.
Auteur : M. Didier Quentin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxe sur la valeur ajoutée
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie, finances et relance
Dates :
Question publiée le 31 mars 2020
Réponse publiée le 25 août 2020