15ème législature

Question N° 28094
de M. Romain Grau (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > impôt sur les sociétés

Titre > Dispositif anti-abus - année 2019 - article 23 LdF

Question publiée au JO le : 07/04/2020 page : 2553
Réponse publiée au JO le : 29/09/2020 page : 6681
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application du dispositif anti-abus pour l'année 2019. Par l'article 23 de la loi de finances rectificative n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, le législateur français a transposé la clause anti-abus prévue par la directive n°2009/133/CE du Conseil dite directive « fusion ». Sous l'empire de ce dispositif, l'application du régime de faveur prévu en cas de fusion est exclue s'agissant d'opérations ayant comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Il souhaite savoir combien de fois ce dispositif anti-abus a été invoqué par l'administration au cours de l'année 2019.

Texte de la réponse

Afin de renforcer les mécanismes de lutte contre la fraude fiscale, le législateur français a transposé le dispositif anti-abus figurant à l'article 15 de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 par l'article 23 (d du 3° du I) de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. Ces dispositions ont été codifiées au III de l'article 210-0 A du code général des impôts (CGI). Dès lors, les opérations de fusion, de scission, d'apport partiel d'actifs sont exclues du champ d'application des régimes de faveur existants lorsqu'elles ont comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales, c'est-à-dire, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire, lorsqu'elles ne sont pas effectuées pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération. Le système d'information de la DGFiP ne permet pas de connaître le nombre de rappels effectués spécifiquement en application du dispositif anti-abus prévu en cas de fusion pour l'année 2019, la mise en œuvre des articles 210 à 210 quinquies étant globalisée. Par ailleurs, le dispositif étant applicable aux opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisées à compter du 1er Janvier 2018, il est encore quelque peu prématuré d'en évaluer sa mise en œuvre.