15ème législature

Question N° 28131
de M. Olivier Falorni (Libertés et Territoires - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > mort et décès

Titre > Prise en charge du corps d'un patient cas probable ou confirmé covid-19

Question publiée au JO le : 07/04/2020 page : 2583
Réponse publiée au JO le : 22/06/2021 page : 5051
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les inquiétudes soulevées par les représentants des trois fédérations professionnelles de la filière funéraire à propos de l'application de l'avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), du 24 mars 2020, relatif à la prise en charge du corps d'un patient cas probable ou confirmé covid-19. Bien que la filière soit extrêmement mobilisée pour faire face à la situation inédite de pandémie et assurer sa mission de service public, elle est particulièrement réticente à appliquer l'avis du HCSP en date du 24 mars 2020 relatif à « la prise en charge du corps d'un patient cas probable ou confirmé covid-19 ». L'ensemble des retours de la profession, acteurs publics ou privés, sont unanimes. Pour les représentants de la filière, cet avis est inapplicable en l'état ; il nécessite d'être modifié pour assurer la continuité du service public funéraire, et ce pendant la durée de la crise sanitaire. L'ensemble de la profession a partagé et appliqué la recommandation initiale émise par le HCSP le 18 février 2020, visant à ce que « le corps soit déposé en cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-25 du CGCT et qu'il soit procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil », s'agissant des personnes suspectées ou avérées atteintes du covid-19. Les familles ont compris et accepté avec beaucoup de résilience les exigences sanitaires dictées par la situation épidémique actuelle. Alors que les contraintes se renforcent de toute part pour lutter contre l'épidémie, le nouvel avis du HCSP qui autorise la pratique d'opérations funéraires jusque-là interdites (transport de corps avant mise en bière vers une chambre funéraire, toilettes funéraires ou rituelles, présentation du visage du défunt) est en contradiction avec les principes élémentaires d'hygiène et de sécurité. La profession ne comprend pas la rédaction du HCSP, d'autant moins acceptable que l'avis indique que « la manipulation d'un corps peut exposer le personnel le manipulant à des germes à transmission aérienne ». En concertation avec leurs adhérents et partenaires de la filière funéraire, les représentants des trois fédérations professionnelles demandent donc, lors de la prise en charge du corps d'un patient cas probable ou confirmé covid-19, le maintien de l'obligation de « mise en bière immédiate en cercueil simple » et l'interdiction de pratiquer une quelconque toilette, que le décès ait eu lieu en milieu hospitalier, en EHPAD, et a fortiori au domicile. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser la réponse qu'il envisage de faire auprès des représentants de la filière funéraire.

Texte de la réponse

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la covid-19, le Gouvernement a veillé à accompagner les différents acteurs de la chaîne funéraire dans l'application de la réglementation au contexte exceptionnel que connaît de fait notre pays, en particulier avec l'appui du Conseil national des opérations funéraires (CNOF). Le Haut conseil de la santé publique (HCSP), conformément aux missions qui lui sont dévolues par l'article L. 1411-4 du code de la santé publique, fournit aux pouvoirs publics « l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ». Au sein de son dernier avis en date du 30 novembre 2020, le HCSP en charge des recommandations sur la manipulation des corps des personnes décédées précise qu'il « ne peut se prononcer surle caractère immédiat de la mise en bière dans le cadre de la prise en charge du corps d'unepersonne décédée et infectée par le SARS-CoV-2 » tenant compte du fait que « la transmission du SARS-CoV-2 à partir d'un cadavre n'est pas avérée et n'a pas fait l'objet de publications scientifiques ou de cas rapportés depuis le début de la pandémie ». Il précise par ailleurs que le « respect des précautions standard et complémentaires et les mesures organisationnelles [qu'il décrit] sont à même de maîtriser le risque infectieux » en outre que « tout professionnel en charge de la manipulation du corps d'un défunt peut désormais être équipé d'EPI (équipement de protection individuelle) adaptés. Par ailleurs, l'impossibilité de voir le corps du défunt dans un délai de 24 h pourrait avoir de graves conséquences psycho-sociales sur le deuil des proches, en fonction de leur désir de voir le corps et des liens avec le défunt.  » Tenant compte de ces recommandations actualisées, ainsi que de la décision du Conseil d'État en date du 22 décembre 2020 ayant annulé le dernier alinéa de l'article 1er du décret 2020-384 du 1er avril 2020 portant l'obligation de mise en bière immédiate pour « les défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 au moment de leur décès », le Gouvernement a modifié les conditions de prise en charge de ces défunts via le décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, texte ayant obtenu l'avis favorable du CNOF. Désormais, « Eu égard au risque sanitaire que les corps des défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 représentent, leur prise en charge s'effectue dans les conditions suivantes : 1° Seuls les professionnels de santé ou les thanatopracteurs peuvent leur prodiguer une toilette mortuaire, dans des conditions sanitaires appropriées, avant la mise en bière ; 2° La présentation du défunt à la famille et aux proches est rendue possible au sein du lieu où le décès est survenu, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er ; 3° Le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est définitivement fermé avant la sortie du lieu où le décès est survenu, en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle aura expressément désignée ; 4° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts dont le décès survient moins de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test ou examen positif. » Par ailleurs, « En cas de suspicion d'un cas de covid-19 au moment du décès, le médecin constatant le décès peut, aux fins d'adapter la prise en charge du défunt, réaliser un test antigénique permettant la détection du SARS-CoV-2. » Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales accompagne la mise en œuvre de ce texte par le biais de notes techniques régulièrement actualisées et assure, en lien avec le ministère en charge de la santé un suivi régulier de ces questions avec les professionnels du secteur funéraire représenté au sein du CNOF.