Rubrique > entreprises
Titre > Interdiction de paiements préférentiels en procédure collective
Mme Laure de La Raudière interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la compatibilité de l'article L. 622-7 du code de commerce, portant sur l'interdiction des paiements préférentiels en procédure collective avec le principe de la fusion automatique des remises portées au crédit d'un compte-courant non clôturé pendant le redressement judiciaire qui a continué à fonctionner régulièrement jusqu'à la liquidation judiciaire du débiteur principal et qui est garanti par le cautionnement « tous engagements » du dirigeant. Le cas de figure est désormais classique : le compte-courant présente un solde débiteur au jour de l'ouverture du redressement judiciaire que la banque fige dans sa déclaration de créance au passif de la procédure collective. Elle assigne ensuite en paiement la caution pour lui réclamer ce montant sans imputer le montant des remises au crédit inscrites au compte courant, qui n'ayant pas été clôturé officiellement, a continué de fonctionner jusqu'à la liquidation judiciaire. Les créanciers bancaires refusent systématiquement d'imputer le montant des remises au crédit par compensation, qui est un effet automatique attaché au fonctionnement du compte-courant, sur le montant de l'engagement de caution. Ils soutiennent alors qu'ils ne peuvent pas réduire la créance qu'ils détiennent à l'encontre de la caution existant au redressement judiciaire par compensation avec les encaissements reçus postérieurement car une telle opération serait irrégulière au visa de l'article L. 622-17 du code de commerce et qu'en tout état de cause, le montant de ces remises au crédit a été adressé aux organes de la procédure collective qui ont ouvert un compte « bis » pour les besoins du fonctionnement de la période d'observation. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser le sens et la portée da position de la Cour de cassation qui estime de manière constante que : « En cas de cautionnement à durée déterminée garantissant le solde d'un compte courant, la caution est tenue du solde débiteur au jour de l'expiration du cautionnement sous déduction des remises postérieures (Cass. Com., 27 novembre 1972 ; Cass. com. 30-3-1993 ; Cass. com. 12 mai 1998 ; Cass. com. 16-3-1999 et Cass. 1e civ. 6-11-2001 ; Cass. Com., 1er juillet 2003). De sorte que les juges doivent rechercher si des remises postérieures à l'expiration de l'engagement de caution, étaient venues en déduction du montant de la dette de la société (Cass. com. 22 février 2017).