15ème législature

Question N° 28206
de Mme Claire O'Petit (La République en Marche - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > sports

Titre > Nature de l'obligation de sécurité du centre équestre

Question publiée au JO le : 07/04/2020 page : 2586
Réponse publiée au JO le : 02/06/2020 page : 3865

Texte de la question

Mme Claire O'Petit attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les conséquences de la reconnaissance à l'animal de la qualité d'être sensible (article 515-14 du code civil), notamment en matière d'enseignement de leçons d'équitation dans les établissements équestres. Selon une jurisprudence constante, il s'avère que la nature de l'obligation de sécurité qui pèse sur ces établissements est une simple obligation de moyen dont la charge de la preuve de la violation pèse sur la victime. En outre, bien souvent les tribunaux retiennent que « les dommages ayant pour seule origine la réaction par nature imprévisible de l'animal effrayé ne sont pas couverts par le régime de la responsabilité contractuelle du centre équestre, la pratique de l'équitation étant un sport dangereux» (Cour d'appel de Caen, 22 septembre 2015, RG n° 14/03267). Il s'ensuit qu'il est facile pour l'établissement équestre de s'exonérer de sa responsabilité du fait de la notion d'imprévisibilité de l'équidé. Pour autant, reconnaître la qualité d'être sensible à un équidé revient à reconnaître sa capacité de réaction à un environnement donné. Dès lors, la réaction de l'animal n'est plus imprévisible mais elle est la résultante de différents stimuli. L'animal n'est plus « une boîte noire » dont aucune explication ne pourrait être apportée au comportement. Il baigne dans un environnement. Dès lors, il importe de prendre en compte cette nouvelle approche juridique de l'animal et les effets éventuels en matière de responsabilité contractuelle. Elle lui demande donc les mesures qu'elle compte prendre pour modifier la nature de l'obligation de sécurité pesant sur les établissements équestres, notamment en lui conférant, a minima, la nature d'une obligation de moyen renforcée.

Texte de la réponse

Régulièrement confrontée à la question soulevée, la jurisprudence estime de manière constante que l'activité équestre engendre, à la charge de celui qui la dirige, une obligation de sécurité à l'égard de ses élèves qui est qualifiée d'obligation de moyens. Une telle obligation est retenue lorsque le débiteur ne s'engage pas à procurer au créancier un résultat précis, mais à mettre en œuvre les diligences inhérentes à l'objet de son obligation ; elle conduit les tribunaux à se livrer à une appréciation des moyens mis en œuvre aux fins, le cas échéant, de caractériser une faute dans le cadre de l'exécution du contrat. A cet égard, l'analyse de la jurisprudence révèle la prise en compte de nombreux éléments d'ordre factuel tels que la nature de l'activité exercée, l'état du matériel mis à disposition ou encore l'expérience de l'élève ; le comportement de l'équidé est dans ce cadre également soumis à l'appréciation des juridictions amenées à statuer. Dans le cadre du projet de réforme de la responsabilité civile rendu public en mars 2017 à l'issue d'une vaste consultation, il est envisagé de réparer tout dommage corporel sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, même si ce dommage a été causé à l'occasion de l'exécution d'un contrat. Cette réforme aurait notamment pour effet de mettre un terme à la distinction jurisprudentielle entre les obligations de moyens et celles de résultat. Cela aurait pour conséquence pour les accidents causés dans des centres équestres, que la responsabilité de ces derniers serait engagée en prouvant soit leur faute, soit le fait de l'animal si le centre en est resté le gardien. Dans ces conditions, le ministère de la justice n'envisage pas de modification textuelle relative à la nature de l'obligation du débiteur d'un contrat relatif à une activité équestre, cette question ayant vocation à être traitée dans le cadre de la réforme plus globale du droit de la responsabilité civile.