Question écrite n° 28503 :
Accès aux chevaux placés en centre équestre lors de la période de confinement

15e Législature

Question de : M. Sébastien Leclerc
Calvados (3e circonscription) - Les Républicains

M. Sébastien Leclerc alerte M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conséquences du confinement dans les centres équestres. Il lui rappelle le fonctionnement de ces centres où le cheval est en pension d'hébergement chez le propriétaire du centre, qui lui assure le box ainsi que la nourriture. En temps ordinaire, le cheval est entretenu et sorti par son propriétaire. Depuis la mise en place des mesures de confinement, les propriétaires de chevaux ne peuvent plus accéder aux centres équestres, ce qui prive les animaux de sorties qui sont pourtant nécessaires à leur équilibre. Il lui indique que les récents assouplissements du confinement concernant notamment l'adoption des chiens abandonnés devraient également permettre d'assouplir la stricte interdiction de visite dans les centres équestres. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.

Réponse publiée le 23 juin 2020

Dans le cadre de l'épidémie de covid-19 et afin de ralentir la propagation du virus, le Gouvernement a décidé la fermeture des établissements accueillant du public dont les centres équestres. Les propriétaires de chevaux placés en pension dans ces centres ne pouvaient donc plus y accéder et il revenait aux centres équestres d'assurer l'ensemble des soins nécessaires (alimentation, entretien du box, mesures liées au bien-être animal …). Pour tenir compte des difficultés rencontrées dans certains centres équestres, le Gouvernement a souhaité assouplir ces mesures dès le 24 avril 2020. Ainsi, dans le seul cas où ces établissements ne pouvaient assurer eux-mêmes les soins, l'activité physique ou l'alimentation des chevaux, les propriétaires ont eu la possibilité de se rendre dans les centres équestres pour assurer eux-mêmes ces soins, selon des dispositions prises par ces établissements.  Depuis le 11 mai 2020, ces établissements peuvent, par dérogation prévue au IV de l'article 10 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie decovid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, organiser la pratique d'activités physiques et sportives de plein air, dans le respect des limites fixées par ce décret, en particulier concernant les distances minimales à respecter pour la pratique d'activités sportives, la taille maximum des regroupements et le respect des mesures et de celles qui pourraient être prises localement par les préfets.

Données clés

Auteur : M. Sébastien Leclerc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : Agriculture et alimentation

Ministère répondant : Agriculture et alimentation

Dates :
Question publiée le 21 avril 2020
Réponse publiée le 23 juin 2020

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