Rubrique > commerce et artisanat
Titre > Modalités de report des liquidations de stocks des commerces
M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les grandes difficultés auxquelles sont confrontés les commerçants en raison de la cessation de leur activité. En effet, en raison du confinement mis en place le 17 mars 2020, tous les commerces ne figurant pas dans la liste officielle des magasins pouvant continuer leur activité sont fermés. Certains d'entre eux avaient commencé, avant le confinement, des opérations de liquidation des stocks pour cause de cessation d'activité ou de changement d'enseigne. De même, des opérations de liquidation des stocks pouvaient avoir été programmées pendant la période de confinement. L'arrêt d'activité de ces commerces a suspendu de manière brutale et prolongée ces opérations commerciales. Les liquidations de stocks font l'objet d'une réglementation précise, distincte de celle des soldes, prévue à l'article L. 310-1 et suivants du code de commerce. Le non-respect de cette réglementation expose le contrevenant à des sanctions. Il souhaiterait savoir si des mesures administratives et réglementaires exceptionnelles sont prévues pour faciliter la reprise d'activité au moment du déconfinement, en particulier en ce qui concerne la liquidation des stocks. Une nouvelle déclaration en mairie devra-t-elle être effectuée si le report de la vente en liquidation excède deux mois, comme c'est actuellement le cas ? Les mairies étant fermées en période de confinement, il est par ailleurs actuellement impossible pour les commerçants de déposer une nouvelle demande ou de modifier les dates des demandes existantes. En raison du caractère inédit et indépendant de la volonté du commerçant de ce report, la durée de validité de la déclaration en cours pourra-t-elle être exceptionnellement prolongée ? De même, le délai de deux mois au moins avant le début de la vente pour déposer la déclaration de vente en liquidation en mairie peut être exceptionnellement réduit à cinq jours en cas de motif imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement habituel de l'établissement commercial (incendie, inondation, acte de vandalisme, etc.). L'actuel confinement peut-il être assimilé à ces circonstances exceptionnelles et invoqué par les commerçants pour déposer leur dossier auprès de leur mairie dans un délai de cinq jours au lieu de deux mois avant le début de la liquidation des stocks ? De façon générale, M. le député souligne l'importance d'alléger les modalités réglementaires de la reprise d'activité pour favoriser la relance d'une économie durement éprouvée par la crise, notamment dans les petites structures commerciales. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.