15ème législature

Question N° 28568
de M. Christophe Euzet (La République en Marche - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > commerce et artisanat

Titre > Modalités de report des liquidations de stocks des commerces

Question publiée au JO le : 21/04/2020 page : 2895
Réponse publiée au JO le : 25/08/2020 page : 5647
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les grandes difficultés auxquelles sont confrontés les commerçants en raison de la cessation de leur activité. En effet, en raison du confinement mis en place le 17 mars 2020, tous les commerces ne figurant pas dans la liste officielle des magasins pouvant continuer leur activité sont fermés. Certains d'entre eux avaient commencé, avant le confinement, des opérations de liquidation des stocks pour cause de cessation d'activité ou de changement d'enseigne. De même, des opérations de liquidation des stocks pouvaient avoir été programmées pendant la période de confinement. L'arrêt d'activité de ces commerces a suspendu de manière brutale et prolongée ces opérations commerciales. Les liquidations de stocks font l'objet d'une réglementation précise, distincte de celle des soldes, prévue à l'article L. 310-1 et suivants du code de commerce. Le non-respect de cette réglementation expose le contrevenant à des sanctions. Il souhaiterait savoir si des mesures administratives et réglementaires exceptionnelles sont prévues pour faciliter la reprise d'activité au moment du déconfinement, en particulier en ce qui concerne la liquidation des stocks. Une nouvelle déclaration en mairie devra-t-elle être effectuée si le report de la vente en liquidation excède deux mois, comme c'est actuellement le cas ? Les mairies étant fermées en période de confinement, il est par ailleurs actuellement impossible pour les commerçants de déposer une nouvelle demande ou de modifier les dates des demandes existantes. En raison du caractère inédit et indépendant de la volonté du commerçant de ce report, la durée de validité de la déclaration en cours pourra-t-elle être exceptionnellement prolongée ? De même, le délai de deux mois au moins avant le début de la vente pour déposer la déclaration de vente en liquidation en mairie peut être exceptionnellement réduit à cinq jours en cas de motif imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement habituel de l'établissement commercial (incendie, inondation, acte de vandalisme, etc.). L'actuel confinement peut-il être assimilé à ces circonstances exceptionnelles et invoqué par les commerçants pour déposer leur dossier auprès de leur mairie dans un délai de cinq jours au lieu de deux mois avant le début de la liquidation des stocks ? De façon générale, M. le député souligne l'importance d'alléger les modalités réglementaires de la reprise d'activité pour favoriser la relance d'une économie durement éprouvée par la crise, notamment dans les petites structures commerciales. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.

Texte de la réponse

Les ventes en liquidation sont encadrées par les dispositions de l'article L. 310-1 du code de commerce : elles doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune concernée au moins deux mois avant la vente et leur durée est limitée à deux mois. Cette législation n'a pas fait l'objet d'une adaptation spécifique pour la période d'urgence sanitaire. La circulaire du 26 mars 2020 de présentation des dispositions du titre I de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période précise notamment que "l'ensemble des matières non exclues sont couvertes par ces dispositions, ce qui inclut notamment les délais prévus en matière commerciale, qui n'auraient pas été spécifiquement adaptés par d'autres textes pris en application de la loi du 23 mars 2020 précitée". Tel est le cas du régime des ventes en liquidation encadré par l'article L. 310-1 du code de commerce. Par ailleurs, le I de l'article 1er de l'ordonnance susvisée précise que les dispositions du titre I (dispositions générales relatives à la prolongation des délais) sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée. En outre, l'article 3 de cette ordonnance proroge de plein droit, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de la période juridiquement protégée (fin de l'état d'urgence sanitaire plus 1 mois,) notamment les mesures administratives d'autorisation. Certes, les liquidations ne sont plus soumises à autorisation administrative mais doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune concernée. Toutefois, la délivrance du récépissé de déclaration de la vente en liquidation par le maire autorise le demandeur à effectuer sa liquidation, la délivrance de ce récépissé pouvant donc être assimilée à une autorisation administrative au sens de l'ordonnance précitée. En conséquence, la période de la vente en liquidation déclarée et ayant fait l'objet d'un récépissé par le maire apparaît pouvoir être légalement prorogée de plein droit afin que le commerçant puisse effectuer la période déclarée, soit au maximal deux mois. Ces assouplissements devraient permettre aux commerces de reprendre leur activité dans les meilleures conditions sachant l'implication du Gouvernement pour la reprise économique et les mesures de soutien prises pour soulager les commerces.