15ème législature

Question N° 28664
de Mme Emmanuelle Ménard (Non inscrit - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Dispositions concernant les experts judiciaires

Question publiée au JO le : 21/04/2020 page : 2933
Réponse publiée au JO le : 10/11/2020 page : 8032
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

Mme Emmanuelle Ménard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur plusieurs dispositions visant à simplifier la procédure judiciaire en matière civile pour les experts judiciaires. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a instauré la communication électronique obligatoire devant les tribunaux de grande instance, aujourd'hui dénommés tribunaux judiciaires, en matière contentieuse pour les auxiliaires de justice. Le décret n° 2017- 892 du 6 mai 2017 paru au Journal officiel le 10 mai 2017 a mis en place une série de mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile, dont cette disposition pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2019. L'article 20 de la section 1 du chapitre II du titre Ier précise que les « actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ». Cette disposition entre dans le champ de l'ensemble des mesures prises depuis plusieurs années par le législateur pour, notamment, respecter le délai raisonnable de la procédure et rapprocher le justiciable de l'appareil judiciaire. Néanmoins, les experts judiciaires sont à ce jour exclus d'un tel dispositif pourtant particulièrement adapté à leurs missions. Ainsi, il n'existe pas d'obligation pour les auxiliaires de justice (avocats, huissiers, etc.) de leur transmettre de manière dématérialisée des pièces d'une procédure. Or une transmission dématérialisée serait, de l'aveu des experts judiciaires, bénéfique au délai d'expertise et donc au temps d'instruction des procédures. Cette situation est également problématique dans le cadre des procédures instruites par les tribunaux de commerce qui ne souhaitent travailler qu'avec des rapports sous format papier. Par ailleurs, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui étend la représentation obligatoire par un avocat et généralise la procédure sans audience pose également un problème à ces auxiliaires de justice. À l'article 4 du décret, il n'est fait aucune mention de cette représentation obligatoire lors de l'expertise judiciaire généralement introduite après un référé expertise sur la base de l'article 145 du code de procédure civile qui, de fait, clôture l'instruction au premier degré. Elle lui demande donc de bien vouloir préciser les mesures qu'elle entend prendre pour permettre aux experts judiciaires de pouvoir bénéficier plus facilement des mesures de dématérialisation qui ont été prises depuis plusieurs années, ainsi que pour clarifier la situation vis-à-vis des référés expertise.

Texte de la réponse

Le champ d'application de la communication par voie électronique obligatoire de l'article 850 du code de procédure civile concerne les seuls actes remis à la juridiction et n'a pas vocation à régir les échanges entre les parties. Il convient cependant de souligner que l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires prévoit que « Les communications sont effectuées au moyen d'un [e] plateforme (…) opérée par un prestataire de services, tiers de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des compagnies d'experts de justice. Ce prestataire garantit (…) la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des actions opérées et l'établissement de manière certaine de la date de dépôt des documents et d'ouverture des documents notamment les convocations, notes, pré-rapport, rapport, dires, annexes ». Aussi, les échanges entre l'expert et les parties peuvent intervenir au moyen de cette plateforme dématérialisée dénommée « OPALEXE ». Les parties doivent cependant y avoir expressément consenti et l'expert ne peut pas imposer son utilisation. Cette souplesse ainsi offerte aux parties dans les modalités d'échanges avec les experts judiciaires trouve son fondement dans la nécessité de répondre à la diversité de leurs profils et de leurs attentes. L'extension de la communication électronique entre les parties et les experts pourra avoir lieu s'ils en sont tous d'accord. Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit par ailleurs aux articles 760 et 761 du code de procédure civile le principe de la représentation obligatoire des parties par un avocat devant le tribunal judiciaire, y compris en référé, lorsque le litige porte sur une demande qui excède 10 000 euros ou qui n'est pas déterminée, ainsi que les exceptions à ce principe. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'expert est saisi d'une expertise en cours d'instance. Ce n'est que lorsqu'il est saisi par une décision rendue en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que ces dispositions ne s'appliquent pas car le juge est dessaisi. S'il n'est actuellement pas envisagé de faire évoluer les textes sur ce point, tant en ce qui concerne la communication électronique que s'agissant de la représentation en matière d'expertise, la Chancellerie est particulièrement attentive aux préoccupations des experts en la matière ainsi qu'en témoigne sa participation à l'élaboration d'une notice relative au déroulement des opérations d'expertise dans le contexte de la crise sanitaire et rappelant notamment le cadre normatif en matière de dématérialisation des opérations d'expertise.