15ème législature

Question N° 28907
de M. Guy Bricout (UDI, Agir et Indépendants - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > fonction publique territoriale

Titre > Droit de retrait des services municipaux

Question publiée au JO le : 28/04/2020 page : 3039
Réponse publiée au JO le : 09/06/2020 page : 4051

Texte de la question

M. Guy Bricout interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les conditions dans lesquelles les personnels des collectivités locales peuvent organiser « leur droit de retrait » et quels types de services sont concernés. Dans certaines communes, le personnel ne travaille plus depuis le début du confinement. Le Président de la République a souhaité une reprise de l'activité économique pour les entreprises privées. Ne pourrait-il pas en être de même pour le public dès lors que les conditions de sécurité sanitaire sont respectées ? Ne peut-on envisager d'autoriser le travail pour l'ensemble des tâches exercées habituellement par les ouvriers et employés communaux ? Pourquoi une telle différence ? Il souhaite savoir si des dispositions sont prévues afin de permettre aux collectivités d'assurer un service minimum pour l'ensemble des services à la population.

Texte de la réponse

Pour les collectivités qui en disposent, le plan de continuité de l'activité (PCA) a pour objet, en période de crise, d'assurer le maintien des activités indispensables en déterminant les agents devant être impérativement présents physiquement ou en télétravail lorsque l'activité le permet. Certaines collectivités ont été amenées, dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, à mettre en place la continuité des services essentiels alors même qu'elles ne disposaient pas de PCA. En effet, l'autorité territoriale dispose du pouvoir de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité afin d'assurer le fonctionnement des services publics (CE, 7 février 1936, Jamart). En vertu des pouvoirs hiérarchique et disciplinaire, l'autorité territoriale peut ainsi réglementer les modalités d'organisation et de fonctionnement du service dont elle a la charge, tant au regard des agents que des usagers. Le PCA peut donc être adapté pour organiser la reprise d'activité. Dans ce cadre, la reprise progressive des activités par les agents territoriaux ne nécessite aucune disposition particulière. Dans le cadre de la reprise progressive d'activité et pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, sous réserve de toute évolution sur ce point, il convient de tenir compte de la situation des agents fragiles, selon les critères définis par le Haut conseil de la santé publique, et de ceux gardant leur (s) enfants (s) de moins de 16 ans, n'ayant aucun autre moyen de garde, qui restent en autorisation spéciale d'absence, en l'absence de toute possibilité de télétravail. L'autorité territoriale devra veiller à mettre en œuvre, dans le cadre de la reprise progressive de l'activité, l'ensemble des mesures fixées par les autorités compétentes afin de veiller à la santé des agents (aménagement des locaux et des conditions d'accueil, distanciation physique, gestes barrières, masques, gel hydroalcoolique…). En toute circonstance, le chef de service doit être à même de justifier qu'il a pris toutes les mesures de protection adéquates pour la santé de son personnel. A ce titre, les fiches de prévention « métiers » destinées aux employeurs face au risque épidémique pourront utilement aider les collectivités s'agissant des conditions de reprise de l'activité (https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs).