Rubrique > transports urbains
Titre > Assurance des engins de déplacement motorisé
Mme Claire O'Petit attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports sur les dommages causés par les engins de déplacement motorisé (EDPM) tels que les trottinettes électriques et les hoverboards. Selon la définition contenue dans le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, un EDPM est un « véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h ». Alors qu'il encadre les conditions de circulation de ces EDPM, l'article 18 dispose que l'article R. 322-1 du code de la route ne leur est pas applicable, ce qui semblerait signifier que les conducteurs de ces engins sont dispensés de produire une attestation d'assurance de responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1 du code des assurances. Pourtant la fédération française de l'assurance estime que « les EDPM sont soumis à la même obligation d'assurance de responsabilité civile que les véhicules motorisés tels que les motos ou les voitures » en se fondant sur la notion de véhicule terrestre à moteur, selon la jurisprudence permettant la protection de la loi Badinter de 1985. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui communiquer les informations en sa possession concernant les accidents de la circulation impliquant des EDPM et si, compte tenu de ces éléments, il est possible ou probable que cette dispense d'assurance de responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1 du code des assurances soit remise en cause.