15ème législature

Question N° 29054
de Mme Claire O'Petit (La République en Marche - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports
Ministère attributaire > Transports

Rubrique > transports urbains

Titre > Assurance des engins de déplacement motorisé

Question publiée au JO le : 28/04/2020 page : 3114
Réponse publiée au JO le : 10/11/2020 page : 8054
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

Mme Claire O'Petit attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports sur les dommages causés par les engins de déplacement motorisé (EDPM) tels que les trottinettes électriques et les hoverboards. Selon la définition contenue dans le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, un EDPM est un « véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h ». Alors qu'il encadre les conditions de circulation de ces EDPM, l'article 18 dispose que l'article R. 322-1 du code de la route ne leur est pas applicable, ce qui semblerait signifier que les conducteurs de ces engins sont dispensés de produire une attestation d'assurance de responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1 du code des assurances. Pourtant la fédération française de l'assurance estime que « les EDPM sont soumis à la même obligation d'assurance de responsabilité civile que les véhicules motorisés tels que les motos ou les voitures » en se fondant sur la notion de véhicule terrestre à moteur, selon la jurisprudence permettant la protection de la loi Badinter de 1985. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui communiquer les informations en sa possession concernant les accidents de la circulation impliquant des EDPM et si, compte tenu de ces éléments, il est possible ou probable que cette dispense d'assurance de responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1 du code des assurances soit remise en cause.

Texte de la réponse

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, a posé le principe d'une obligation d'assurance en responsabilité civile pour tous les usagers d'un « véhicule terrestre à moteur ». L'article L211-1 du code des assurances, repris à l'article L 324-1 du code de la route, indique que l'obligation d'assurance s'applique à toute personne physique ou morale autre que l'Etat dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers sans la réalisation desquels un véhicule est impliqué. Il est précisé que par « véhicule », on entend « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée ». Les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) sont donc bien soumis à l'obligation d'assurance responsabilité civile par le propriétaire du véhicule, qui peut être un loueur. Lors de l'achat d'un EDPM à titre personnel, il appartient à l'usager de s'assurer. Une information doit lui être communiquée en ce sens lors de la transaction. Les EDPM peuvent être intégrés dans des contrats d'assurance Multi-risques Habitation (MRH). Ceux-ci doivent alors comporter une clause spécifique de responsabilité civile de type véhicules terrestres à moteur (VTM) garantissant une indemnisation illimitée des tiers victimes. En pratique, les acheteurs de trottinettes personnelles souscrivent souvent des contrats spécifiques « EDP motorisés ». Les assureurs délivrent alors un certificat d'assurance et une vignette verte. Enfin, dans le cas d'un service de location d'EDPM, la prise en charge de l'assurance responsabilité civile relève du loueur, comme dans le cas d'une location de voiture.