Facturation électronique - notion de « titulaires de marchés »
Question de :
M. Charles de la Verpillière
Ain (2e circonscription) - Les Républicains
M. Charles de la Verpillière appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique, sur la facturation électronique à destination de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics. L'article L. 2192-1 du code de la commande publique, créé par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dispose que « les titulaires de marchés conclus avec l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique ». La notion de « titulaires de marchés » est sujette à diverses interprétations. C'est le cas, par exemple, pour les communes qui gèrent directement le service de l'eau et perçoivent de ce fait la redevance en faveur de l'agence de l'eau, facturée aux consommateurs. Lorsque l'agence de l'eau demande à ces communes de lui reverser les redevances qui lui sont dues, doit-elle être considérée comme un « titulaire de marché » conclu avec la commune, auquel cas elle devrait être contrainte de recourir à la facturation électronique ? Il lui demande si le Gouvernement pourrait clarifier ce point.
Réponse publiée le 15 septembre 2020
Le code de la commande publique intègre des dispositions relatives à la facturation électronique des factures établies en exécution d'un marché public ou d'un contrat de concession. Ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer à d'autres contrats tels que des conventions d'occupation du domaine public notamment. Le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 portant application de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, a créé six agences financières de bassin, rebaptisées par la suite agences de l'eau. L'agence de l'eau, établissement public de l'État à caractère administratif, établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées, en vertu de l'article L213-10 du code l'environnement, « des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité », qualifiées d'impositions de toute nature par le Conseil constitutionnel (décision n° 82-124 L du 23 juin 1982). Ces redevances perçues auprès des usagers (par exemple par une commune exploitant le service de l'eau en régie) en application du code de l'environnement ne constituent donc pas un prix versé à l'agence en contrepartie d'une prestation commandée par un acheteur et ne relèvent pas, de ce fait, des dispositions du code de la commande publique.
Auteur : M. Charles de la Verpillière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : Numérique
Ministère répondant : Comptes publics
Dates :
Question publiée le 5 mai 2020
Réponse publiée le 15 septembre 2020