15ème législature

Question N° 2929
de Mme Frédérique Tuffnell (La République en Marche - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports
Ministère attributaire > Transports

Rubrique > sécurité routière

Titre > Sécurité dans les transports scolaires hors agglomération

Question publiée au JO le : 14/11/2017 page : 5539
Réponse publiée au JO le : 20/03/2018 page : 2395

Texte de la question

Mme Frédérique Tuffnell attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur l'application de l'article 75 de l'arrêté de 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes et de l'article R. 411-23-1 du code de la route. Ces articles autorisent exceptionnellement le transport debout des élèves. Comme le rappelle le guide pour la sécurité des transports scolaires, élaboré par le Conseil national des transports, cette possibilité exceptionnelle ne vaut que pour des situations ponctuelles à caractère temporaire pour faire face à des situations non prévisibles. Or des associations de parents d'élèves de Charente-Maritime relèvent que certaines autorités organisatrices de transport, notamment dans des communes rurales, ont une interprétation plutôt extensive du caractère exceptionnel et temporaire et autorisent la circulation régulière d'autobus transportant des enfants debout sur des lignes à vocation scolaire. Même si cette pratique est limitée aux heures de pointe, les enfants n'en demeurent pas moins transportés dans des conditions de sécurité plus que préoccupantes. Elle lui demande donc de bien vouloir lui confirmer l'analyse formulée dans le guide pour la sécurité des transports scolaires, à savoir que le caractère exceptionnel n'est absolument pas avéré dans le cas d'un afflux d'élèves quotidien, et qu'il n'est donc pas conforme à la réglementation en vigueur de remplacer des autocars par des autobus hors agglomération pour faire face à de telles situations.

Texte de la réponse

Le transport d'élèves peut être exécuté de deux manières : soit par des lignes régulières, dénommées « services réguliers ordinaires » (SRO), soit par des circuits spéciaux par autocars, dénommés « services à titre principal scolaire » (SATPS). Conformément aux dispositions de l'article 75 de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes, dans les circuits spéciaux SATPS, les enfants sont transportés assis, sauf en cas de situation imprévue, de façon limitée et à titre exceptionnel. Ces dispositions sont reprises dans l'article R. 411-23-2 du code de la route. Dans les services réguliers ordinaires, le transport debout est autorisé en agglomération dans les autobus et autocars dont l'aménagement le prévoit et, en dehors des agglomérations, sur les itinéraires définis par l'Autorité organisatrice de la mobilité, conformément aux dispositions de l'article R. 411-23-1 du même code. L'article R. 413-10 du code de la route fixe une vitesse maximale de 70 km/h pour la circulation des autobus et les autocars avec des passagers debout en dehors des agglomérations. Ainsi, le transport debout sur des services ordinaires n'est en soi aucunement irrégulier. En effet, la réglementation actuelle ne prévoit aucune obligation d'organiser le transport en SATPS, d'autant que les services organisés par les autorités organisatrices tendent à être ouverts à l'ensemble des publics, pour des questions bien légitimes de mutualisation et d'efficacité du transport. Pour ce qui est du classement d'une ligne transportant des scolaires en SATPS plutôt qu'en SRO, induisant de fait le transport assis, c'est à chaque autorité organisatrice d'en apprécier l'opportunité en fonction de la situation spécifique de la ligne, en premier lieu l'âge, le nombre d'enfants transportés par rapport à la fréquentation de la ligne, l'itinéraire emprunté et plus globalement les conditions de sécurité, ce dernier point appelant une vigilance toute particulière. Cependant, pour répondre à l'inquiétude exprimée sur la situation du département de Charente-Maritime, un état de la situation a été demandé au préfet de département, pour s'assurer du bien-fondé de la décision prise par l'autorité organisatrice.