15ème législature

Question N° 29382
de Mme Laure de La Raudière (UDI, Agir et Indépendants - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Titre > Divorce et bien indivis

Question publiée au JO le : 12/05/2020 page : 3341
Réponse publiée au JO le : 30/06/2020 page : 4596

Texte de la question

Mme Laure de La Raudière interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'articulation des dispositions relatives au régime de l'indivision avec celles de l'article 217 du code civil issues du régime primaire impératif concernant un couple marié sous le régime de la séparation de biens. Aussi, elle lui demande de lui clarifier la combinaison de manière concomitante des dispositions de l'article 217 du code civil, de l'article 815 et suivants du code civil organisant le régime de l'indivision et du 1° de l'article 831-2 du code civil fixant l'attribution préférentielle d'un bien indivis dans le cadre d'une procédure de divorce d'un couple marié sous le régime de séparation de biens.

Texte de la réponse

Lorsque des époux mariés sous le régime de la séparation de biens acquièrent ensemble un bien, ce bien est alors indivis et soumis au régime de l'indivision (articles 815 et suivants du code civil). Il en résulte que si l'un des époux veut vendre le bien indivis (ou passer tout autre acte pour lequel le concours du conjoint est nécessaire), il doit obtenir l'accord de l'autre. En cas de refus de celui-ci, l'époux peut demander l'autorisation en justice de vendre le bien et dispose alors d'une option : - Il peut agir sur le fondement des règles propres à l'indivision, et notamment de l'article 815-5 alinéa 1er du code civil qui dispose qu'« un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun » ; - Il peut aussi agir sur le fondement des règles propres au régime primaire, et notamment de l'article 217 du code civil, applicable à tous les époux, peu importe leur régime matrimonial. Il devra alors démontrer que le refus de l'autre époux « n'est pas justifié par l'intérêt de la famille ». L'application de cet article ne peut être demandée que tant que le lien matrimonial demeure. Ainsi, tant que le divorce n'est pas prononcé, les époux, étant à la fois soumis au régime de l'indivision et au régime primaire impératif, peuvent fonder leur demande sur l'un ou l'autre de ces articles. Dans le cadre du partage des biens indivis, à l'occasion du divorce des époux notamment, l'un d'eux peut demander l'attribution préférentielle du bien qui lui sert effectivement d'habitation. Il résulte en effet de l'application combinée des articles 267 et 831-2, 1° du code civil que le juge du divorce peut statuer sur une demande d'attribution préférentielle du logement familial formée par l'un des époux.