15ème législature

Question N° 29387
de M. Romain Grau (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > finances publiques

Titre > Procédure collective - art. L. 243-5 code sécurité sociale - montant année 2019

Question publiée au JO le : 12/05/2020 page : 3313
Réponse publiée au JO le : 01/06/2021 page : 4568
Date de changement d'attribution: 04/05/2021
Date de renouvellement: 25/05/2021

Texte de la question

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le coût de la mise en œuvre de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale. En effet, celui-ci prévoit que le redevable soumis à une procédure collective bénéficie d'une remise automatique des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus à un organisme social à la date du jugement d'ouverture de la procédure qu'elle soit de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette mesure a indéniablement une grande importance pratique pour de nombreuses entreprises débitrices et peut permettre de faire en sorte que les plans de sauvegarde ou de redressement réussissent et favorisent la pérennité de l'entreprise. Toutefois, ces mesures ont aussi un coût. Il lui demande s'il peut préciser le montant des sommes ainsi abandonnées afin de pérenniser des entreprises entrant dans le cours des procédures collectives en 2019.

Texte de la réponse

L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail. En 2019, près de 149 M€ de majorations de retard, pénalités et frais de justice ont été abandonnés au titre d'ouverture de procédures collectives ouvertes en 2019 ou antérieurement à cette date. Par ailleurs, les organismes de sécurité sociale peuvent accepter de remettre une partie des dettes dues au principal dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. 626-9 à D. 626-15 du code de commerce, en cas de procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire. Ces remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique, et le maintien de l'emploi. Leur coût réel ne peut être apprécié sur la seule base de leur valeur, puisqu'une part indéterminée de ces créances n'aurait de toute façon pas pu, en raison des difficultés financières des redevables, être acquittée. Il faut noter que, en-dehors de toute procédure collective, une entreprise a la possibilité de formuler une demande de remise des majorations de retard et pénalités (en-dehors de celles constituées en cas de fraude) auprès de son organisme de recouvrement. Cette requête n'est alors recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations, ou lorsqu'un plan d'apurement a été souscrit, et définitivement acquise lorsque les échéances du plan sont respectées.