Question écrite n° 29467 :
Contrôle de la température corporelle par un dispositif de caméras thermiques

15e Législature

Question de : M. Christophe Euzet
Hérault (7e circonscription) - La République en Marche

M. Christophe Euzet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la possible généralisation de l'usage de caméras thermiques permettant de contrôler la température des individus et des problématiques qui en découlent en matière de collecte de données dites sensibles, dont la température corporelle fait partie au titre des données de santé. Il est important de différencier en la matière selon que ces caméras sont utilisées dans le domaine public ou dans un commerce privé. L'article 9 du règlement européen sur la protection des données personnelles du 27 avril 2016 interdit la collecte et le traitement des données biométriques. Cet article prévoit un certain nombre d'exceptions, comprenant le traitement pour des motifs d'intérêt public important. Cette disposition pourrait permettre de justifier l'usage de caméras thermiques dans le domaine public et par la puissance publique. L'utilisation de telles caméras dans le domaine privé pose un nombre important de difficultés pour les commerçants qui souhaitaient installer de telles caméras dans le but de contrôler la température corporelle du personnel et des clients. La collecte systématique et générale d'une telle donnée de santé pour les clients et les employés est-elle autorisée ? Est-il possible de refuser l'accès au magasin en cas de température anormalement élevée ?  Au regard du règlement européen sur la protection des données personnelles du 27 avril 2016 et des préconisations de la CNIL en date du 6 mars 2020, la réponse semble être négative, la température corporelle constituant une donnée de santé protégée. Cependant, certaines grandes entreprises de commerce en ligne ou de livraison de colis pratiquent déjà ces contrôles de température corporelle pour leurs employés. Dans l'optique du déconfinement, existe-t-il une dérogation, notamment au regard de l'obligation de sécurité de l'employeur prévue par l'article L. 4121-1 du code du travail ? Deux situations sont à distinguer en la matière. D'une part, le relevé de température peut être individualisé, le personnel et les clients seraient informés du dispositif avant d'entrer dans les commerces et pourraient refuser de se prêter à ce contrôle. Ces données ne seraient nullement recueillies, conservées ni communiquées à qui que ce soit. D'autre part, le relevé de température peut être effectué de manière indistincte par une caméra thermique située à l'entrée du magasin, les clients étant informés de la présence de cette caméra. Cette seconde situation paraît être la plus problématique au regard de la réglementation nationale et européenne. C'est pourquoi, afin d'éviter des pratiques diverses lors du déconfinement, il souligne l'importance de donner aux commerces comme aux entreprises des consignes claires et précises sur les mesures préventives qu'il est possible ou licite de mettre en place. Ces précautions pourraient permettre de concilier les obligations contradictoires que représentent le respect de la vie privée d'une part et la nécessité d'assurer la sécurité et la santé des salariés et des clients de l'autre. Il souhaite connaître son avis sur ce sujet.

Question retirée le 21 juin 2022
Cause : Fin de mandat
Données clés

Auteur : M. Christophe Euzet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Date :
Question publiée le 12 mai 2020

Date de cloture : 21 juin 2022
Fin de mandat

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