15ème législature

Question N° 29482
de M. Richard Ramos (Mouvement Démocrate et apparentés - Loiret )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports
Ministère attributaire > Éducation nationale, jeunesse et sports

Rubrique > sports

Titre > Clubs de foot professionnels - championnat - maintien

Question publiée au JO le : 12/05/2020 page : 3360
Réponse publiée au JO le : 01/12/2020 page : 8717
Date de changement d'attribution: 03/11/2020
Date de renouvellement: 13/10/2020

Texte de la question

M. Richard Ramos interroge Mme la ministre des sports sur les clubs de foot professionnels. M. le député demande si les clubs de foot professionnels, comme celui d'Orléans, seront maintenus dans leur championnat (L2) même s'ils étaient relégables au moment du confinement. Il lui paraît normal qu'ils le soient car, en sport, rien n'est décidé avant le dernier jour du championnat. Si cela ne peut pas être le cas, il pense que cela serait à la fois une catastrophe sportive et économique pour lesdit clubs. Il souhaite connaître son avis à ce sujet.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions du code du sport, l'organisation des compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux est une compétence déléguée à une fédération sportive agréée qui organise la pratique de cette seule discipline sportive (art. L. 131-15 et R. 131-25). Toutefois, la fédération délégataire peut créer une ligue professionnelle pour la représentation, la gestion et la coordination des activités à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives. Ce mécanisme de subdélégation est encadré par une convention qui lie les deux instances et confère à la ligue professionnelle la compétence de fixer les règles d'organisation des compétitions du secteur professionnel (code du sport, art. L. 132-1 et R. 132-12). Ces règles doivent néanmoins respecter les statuts de la fédération et être conformes à l'intérêt général de la discipline. En cas contraire, la fédération a le pouvoir de réformer une décision de la ligue qui porterait atteinte à l'un ou l'autre de ces principes. Concernant l'issue du championnat de Ligue 2 de football pour la saison 2019-2020, saison interrompue par les mesures de confinement décrétées pour lutter contre la pandémie de covid-19, et conformément à la décision de son conseil d'administration du 30 avril 2020, l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel (LFP) avait initialement décidé le 20 mai 2020 que le format de la Ligue 2 pour la saison 2020-2021 comprendrait vingt-deux équipes. Le 27 mai 2020, le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) a réformé et privé de tout effet la décision de la LFP. Cette dernière a, par une décision du 5 juin 2020, prononcé la relégation en Nationale 1 des clubs classés en 19ème et 20ème position à l'issue de la saison 2019-2020. Cette décision a été contestée par l'U.S. Orléans devant le juge des référés du Conseil d'État qui a rejeté cette requête. Ainsi, en application de ces décisions successives, l'U.S. Orléans évoluera en National 1 lors de la saison 2020-2021. Eu égard à une procédure en tous points conforme à la délégation accordée à la FFF pour l'organisation des compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, et à celle des compétences confiées par convention à la LFP pour la gestion des championnats professionnels, la ministre déléguée chargée des sports ne saurait contrevenir au principe d'indépendance des fédérations dans l'exercice de leurs activités affirmé dans le code du sport dans son article L. 131-1.