15ème législature

Question N° 29688
de M. Pierre Morel-À-L'Huissier (UDI, Agir et Indépendants - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Autonomie

Rubrique > professions et activités sociales

Titre > Conditions d'accès au poste de direction d'EHPAD et de centres médico-sociaux

Question publiée au JO le : 19/05/2020 page : 3480
Réponse publiée au JO le : 19/01/2021 page : 496
Date de changement d'attribution: 17/11/2020
Date de signalement: 20/10/2020
Date de renouvellement: 13/10/2020

Texte de la question

M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conditions d'accès au poste de direction d'EHPAD et de centres médico-sociaux, y compris de centres pour personnes en situation de handicap. Il lui demande de lui préciser, notamment au vu des conventions collectives 51, 65, 66, quelle condition de diplôme est obligatoirement nécessaire et à défaut si une expérience professionnelle est susceptible de permettre l'accès à ce type d'emploi.

Texte de la réponse

Les missions confiées par délégation aux directeurs d'établissements et services médico-sociaux (ESMS) du secteur privé ainsi que les conditions de diplôme nécessaires sont détaillées dans les articles D. 312-176-5 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Elles définissent le niveau de qualification requis en fonction de l'établissement. Il est ainsi exigé une qualification de niveau 7 ou 8 de la nouvelle nomenclature définie par le décret 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles (ancien niveau I) pour les directeurs ayant vocation à diriger un ou plusieurs établissements médico-sociaux, répondant cumulativement sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs au moins à deux des trois seuils fixés à l'article R612-1 du code de commerce (dont notamment le seuil de plus de 50 salariés) ou un siège social ou un groupement mentionné à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles. S'agissant des professionnels chargés de la direction d'un établissement ou d'un service social ou médico-social de moins de 50 salariés, le principe général est que ceux-ci doivent être titulaires d'une certification au moins de niveau 6 (ancien niveau II) enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles spécifiques formulant des exigences supérieures. Enfin, pour les établissements de moins de dix salariés, la direction peut être confiée aux titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau 5 (ancien niveau III) à la condition de justifier d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur et d'avoir bénéficié d'une formation à l'encadrement. Les conventions collectives du secteur social et médico-social non lucratif renvoient à ces principes généraux prévus le code de l'action sociale et des familles, rappelant que les directeurs doivent posséder les diplômes requis à l'exercice de leur fonction ou la reconnaissance de l'équivalence de ces titres. La convention collective du 15 mars 1966 rappelle cette règle dans son annexe 6, précisant que les directeurs d'établissements et de secteurs doivent avoir un niveau II minimum de qualification (correspondant au niveau 6 de la nouvelle nomenclature). La convention collective du 31 octobre 1951 prévoit enfin une disposition supplémentaire stipulant qu'en cas de différence substantielle de niveau théorique et /ou pratique entre la qualification dont l'intéressé se prévaut et celle requise en application du dispositif conventionnel existant ou des dispositions réglementaires concernant ce métier, une formation complémentaire est exigée préalablement à son recrutement à ce niveau conventionnel de qualification.