Rubrique > retraites : régimes autonomes et spéciaux
Titre > Fragilisation CARPA et CNBF
M. Jean-Carles Grelier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'article 3 du projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 déposé le 7 mai 2020 au Parlement, notamment sur ses conséquences concernant les caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) et la caisse nationale des barreaux français (CNBF). Élevées au rang d'institution intra-professionnelle, les CARPA ont pour mission de sécuriser les opérations de maniements de fonds opérées par les avocats au nom de leurs clients, et ce depuis plus de soixante ans. Bénéficiant du statut associatif, ces caisses spécifiques œuvrent sous l'autorité des différents ordres des avocats. Sur les 164 barreaux que compte la justice française, l'on dénombre près de 122 CARPA. Entre autres choses, ce sont ces CARPA qui permettent aux avocats de percevoir les versements de l'aide juridictionnelle auxquels ils ont droit. Cette caisse finance également diverses aides en lien avec les interventions des avocats. L'article 3 de ce projet de loi prévoit « le dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique et d'organismes publics ou privés chargés d'une mission de service public », l'objectif poursuivi par le Gouvernement étant de renflouer un trésor public mis à mal, il est vrai, par de graves errances budgétaires. En l'espèce, au regard du droit et de la jurisprudence constante, les CARPA sont bel et bien considérées comme des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique et organismes publics ou privés chargés d'une mission de service public. Dans un avis rendu public le 11 mai 2020, le Conseil d'État, s'il a bien proposé une reformulation, n'a pas entendu limiter l'étendue des termes précités ci-dessus. Ce projet de loi ouvre ainsi la voie à une possible séquestration des « disponibilités » de la CARPA, dans le but de les consigner à la Caisse des dépôts et consignations. Si la formulation actuelle de la législation est maintenue, les CARPA tomberont donc sous le giron de cet article. Une telle décision pourrait signifier la fin de toute aide juridictionnelle, pourtant destinée aux avocats venant en aide aux justiciables les plus démunis. Avec le recul, cette loi pourrait également compromettre la pérennité même des CARPA ainsi que la viabilité des ordres des avocats. Dans une commune mesure et ampleur similaire, la CNBF pourrait également être une victime directe de cette disposition législative. Répondant tout autant aux critères de qualification juridique énoncés par l'article 3, la CNBF devrait elle aussi mettre ses « disponibilités » à disposition du Trésor public. Il lui demande donc comment les CARPA et les aides juridictionnelles qu'elles sous- entendent, ainsi que la CNBF, pourront être préservées d'une fragilisation inévitable.