15ème législature

Question N° 29713
de M. Joël Aviragnet (Socialistes et apparentés - Haute-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Activités culturelles, ludiques et éducatives liées au tourisme

Question publiée au JO le : 19/05/2020 page : 3419
Réponse publiée au JO le : 25/01/2022 page : 508
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de renouvellement: 30/03/2021
Date de renouvellement: 23/11/2021

Texte de la question

M. Joël Aviragnet attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des activités culturelles, ludiques et éducatives touchées par la crise sanitaire du coronavirus. Celles-ci sont importantes pour la relance du tourisme français mais ne bénéficient pas, à ce jour, de mesures d'aides d'urgence suffisantes leur garantissant pérennité et survie. L'application uniforme du taux de TVA intermédiaire à 10 % pourrait être une mesure efficace pour la survie de ces activités. Cependant, même si cette mesure est inscrite dans la loi 2019-1479, à l'article 37, promulguée le 28 décembre 2019, les commentaires administratifs ne sont pas encore publiés, empêchant sa mise en place concrète. De fait les acteurs de terrain manquent encore de précisions, notamment en ce qui concerne les bases de loisirs, les circuits avec animateurs et les locations de véhicule et objets de loisirs. Il lui demande donc de confirmer l'application de ce taux de TVA et de rendre rapidement publics les commentaires administratifs permettant de connaître avec précision les activités concernées par la réduction et l'uniformisation du taux de TVA à 10 %.

Texte de la réponse

Depuis le 1er janvier 2020, l'application du taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux droits d'admission aux différentes activités ludiques ou culturelles a été rationalisée. Comme auparavant, ce taux continue de s'appliquer aux droits d'entrée dans les foires, salons, expositions, jeux et manèges forains, parcs botaniques, musées, monuments, grottes et sites et autres expositions culturelles ou aux parcs à thèmes. Aux termes du b nonies de l'article 279 du code général des impôts (CGI) tel qu'issu de l'article 37 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il s'applique désormais aux droits d'entrée perçus pour l'ensemble des expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. Sont notamment éligibles au taux réduit de 10 % les droits d'admission aux bases de plein air et de loisir sous réserve que les activités sportives, passibles du taux normal de la TVA, présentent un caractère accessoire. Les fournitures de biens ou de services qui revêtent un caractère accessoire à l'admission, à l'exposition, au site ou à l'installation relèvent également du taux applicable aux droits d'admission, par exemple la mise à disposition des combinaisons et des pistolets laser dans le cadre de l'accès à un jeu de laser. Cette même disposition de la loi de finances précise également que ce taux réduit ne s'applique pas aux opérations relevant de l'article 278-0 bis du CGI, relatif aux taux réduit de 5,5 % ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d'argent et de hasard. L'instruction fiscale publiée le 23 septembre 2020 au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP) sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-50 précise les modalités d'application de ces règles, notamment par de nombreux exemples et contre-exemples. En tout état de cause, cette publication ne constitue pas une condition pour l'application de la loi et, en cas d'application d'un taux supérieur à celui qui était légalement applicable, les opérateurs sont fondés à bénéficier d'une régularisation du trop versé qui peut s'opérer par imputation sur toute déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe indue a été versée. À cet égard, si la régularisation porte sur des prestations soumises à une obligation de facturation en application du 1 du I de l'article 289 du CGI, notamment celles à destination de personnes assujetties à la TVA ou de personnes morales non assujetties à la TVA, cette restitution s'opère dans les conditions prévues au I-B § 60 du BOI-TVA-DED-40-10-10 sous réserve de la délivrance au client d'une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente (V § 180 et suivants du BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20). En revanche, si la régularisation porte sur des prestations effectuées auprès de particuliers, la restitution s'opère dans les mêmes conditions, mais n'est pas subordonnée à l'émission d'une facture rectificative auprès du client. L'existence d'une éventuelle restitution au client relève alors des clauses contractuelles et de la politique commerciale de l'opérateur, dans le respect du droit de la consommation et n'a pas d'incidence sur le plan fiscal.