Question écrite n° 29761 :
Interdiction de la chasse dans les aires protégées de protection forte

15e Législature

Question de : M. Dimitri Houbron
Nord (17e circonscription) - Non inscrit

M. Dimitri Houbron attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la pratique de la chasse dans les aires protégées dites de protection « forte ». M. le député soutient que la pandémie de la covid-19 oblige la société à repenser son rapport à la nature, à concevoir que l'Homme n'est pas le centre de toute vie et à rendre d'urgence son habitat à la faune sauvage. Il salue l'annonce du Président de la République, Emmanuel Macron, à l'occasion du Conseil de défense écologique et du Conseil des ministres du 12 février 2020, de vouloir protéger 10 % du territoire métropolitain sous protection « forte » d'ici 2030. Il rappelle que la dénomination de ces aires protégées dites de protection « forte » renvoie aux arrêtés préfectoraux de protection de biotope et de géotope, réserves naturelles nationales, régionales et de Corse, cœurs des parcs nationaux et réserves biologiques forestières dirigées et intégrales. Il constate, cependant, la probabilité selon laquelle la chasse soit toujours possible dans ces zones. Il précise que cette pratique est d'actualité dans de très nombreuses zones dites de « protection forte » à savoir dans trois zones cœurs de parcs nationaux (PN) sur onze (dans les deux derniers parcs nationaux crées c'est-à-dire le PN de forêts en Champagne-Bourgogne et le PN des Calanques mais aussi le PN des Cévennes) ; dans la grande majorité des réserves naturelles nationales (85 sur 162) et régionales ; dans les réserves biologiques ; ou encore dans certains arrêtés de protection du biotope. Il rappelle que le ministère de la transition écologique et solidaire finalise actuellement, avec les acteurs concernés, une nouvelle stratégie unifiée des aires protégées pour 2020-2030. Il souhaite ardemment que la volonté présidentielle puisse se matérialiser dans cette nouvelle stratégie des aires protégées par l'interdiction de la chasse dans au moins 10 % de ces zones spécifiques. À cet effet, il lui demande de lui faire connaître son avis et ses orientations relatifs à l'interdiction de la pratique de la chasse dans une part concrète des aires protégées dites de protection « forte ».

Réponse publiée le 25 août 2020

En cohérence avec les annonces du Président de la République en mai 2019 à la suite de la publication du rapport de la Plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), le projet de stratégie des aires protégées françaises 2020-2030 prévoit un objectif de 10 % de protection forte d'ici 2022. Les outils de protection forte (cœurs de parcs nationaux, réserves naturelles, etc.) sont en effet reconnus comme étant efficaces pour lutter contre l'érosion de la biodiversité : ils ont pour objectif, grâce à la mise en œuvre d'une réglementation adaptée, d'agir de manière pérenne sur les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sur un espace donné. Dans ce cadre, la protection d'un espace naturel n'implique pas systématiquement l'interdiction de l'exercice de la pratique de la chasse. Pour exemple, certains espaces naturels peuvent avoir pour objectif principal la protection de la flore ou bien celle d'un site géologique où cette interdiction serait sans effet sur les enjeux ayant justifié la protection desdits sites ou espaces. Les interdictions posées dans ces espaces protégés doivent être justifiées, adaptées et proportionnées. Lors du classement en protection forte, un examen au cas par cas est donc nécessaire, permettant d'identifier les activités compatibles avec les objectifs de protection, celles qui doivent faire l'objet d'une réglementation différente du droit commun et enfin, celles qui doivent être interdites. La gestion des espaces protégés répond, en outre, à un impératif de proportionnalité entre les nécessités de la préservation du milieu naturel et l'intérêt général qui s'attache à l'utilisation normale et à la mise en valeur des espaces ainsi protégés. La réflexion sur l'exercice de la chasse dans ces espaces est donc régie par ce souci et peut conduire à une autorisation de la pratique, notamment quand son interdiction complète conduirait à un déséquilibre avec les espaces environnants, aboutissant à un résultat globalement négatif à l'échelle d'un territoire plus vaste. Dans le cas où l'exercice de la chasse est autorisé dans ces espaces, il est le plus souvent encadré et soumis à des prescriptions ou limitations adaptées aux objectifs poursuivis par la protection (restriction du périmètre ou des périodes d'autorisation, limitation à certaines espèces, etc.) et au contexte. Enfin, ainsi qu'établi par l'article L. 425-4 du code de l'environnement, la chasse constitue, de manière combinée avec d'autres outils, l'un des moyens permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, défini comme consistant « à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles ».

Données clés

Auteur : M. Dimitri Houbron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chasse et pêche

Ministère interrogé : Transition écologique et solidaire

Ministère répondant : Transition écologique

Dates :
Question publiée le 26 mai 2020
Réponse publiée le 25 août 2020

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