Successions : frais bancaires de clôture abusifs
Question de :
Mme Sereine Mauborgne
Var (4e circonscription) - La République en Marche
Mme Sereine Mauborgne attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la pratique consistant, pour certains établissements bancaires, à prélever des « frais de dossier succession » particulièrement élevés à l'occasion de la clôture des comptes de leurs clients défunts. En vertu de l'article L. 312-1-7 du code monétaire et financier, la clôture d'un compte de dépôt ou sur livret est gratuite mais, lorsqu'une personne décède, sa banque est en droit d'opérer un prélèvement sur son compte au titre du remboursement des frais administratifs liés à la clôture du compte et aux transferts des sommes dues au notaire ou aux héritiers. Or, bien que légale, cette pratique semble relever de « frais abusifs », tant les sommes à la charge des héritiers sont manifestement disproportionnées et excessives au regard du coût réel du traitement administratif assumé par les établissements bancaires, ce traitement consistant en substance à communiquer au notaire les informations nécessaires et à vérifier les identités du défunt et de ses héritiers. En effet, plusieurs exemples ont fait état de « frais de dossier succession » représentant jusqu'à 10 % des avoirs initiaux. Sans compter qu'il semblerait, qu'en pratique, le montant de ces frais soit proportionnellement inverse au montant des avoirs détenus par le défunt. Elle souhaiterait savoir quelles mesures pourraient être envisagées par le Gouvernement afin d'encadrer et de clarifier davantage ces « frais de dossier succession » qui nourrissent un fort sentiment d'injustice à l'égard des héritiers devant déjà faire face à la perte d'un proche.
Réponse publiée le 8 janvier 2019
Le Gouvernement est particulièrement attentif à la question des frais bancaires. Depuis plusieurs années il œuvre pour une plus grande transparence de ces tarifs. De nombreuses réformes ont été engagées permettant ainsi aux clients de faire jouer la concurrence. À ce titre, les établissements de crédit sont notamment tenus d'informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. Cette information peut se faire par tous moyens : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. Les frais de traitement prélevés lors d'une succession sont ainsi mentionnés dans les différents moyens de communication précités. Concernant l'encadrement des tarifs bancaires, il convient de rappeler le principe de la liberté tarifaire, les frais relevant dès lors des politiques commerciales des établissements de crédit. Un certain nombre de tarifs sont toutefois aujourd'hui plafonnés réglementairement, il s'agit essentiellement des frais d'incidents. Enfin, les dépenses afférentes à un décès sont une préoccupation essentielle pour le Gouvernement. C'est dans ce contexte que l'article 72 de la loi du n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (codifié à l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier) prévoit que la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires. Récemment modifié par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, il permet désormais également à tout héritier de ligne directe d'obtenir le débit sur les comptes de paiement du défunt des actes conservatoires, au sens de l'article 784 du code civil. Les montants de ces débits sont fixés par arrêté du ministre de l'économie. En outre, dans le cadre de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, les banques ont dorénavant, sous certaines conditions, l'obligation de rechercher les titulaires décédés de comptes inactifs , en consultant annuellement le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). Dans le cas d'un compte bancaire inactif pour cause de décès du titulaire du compte, les dépôts et avoirs seront versés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) trois ans après la date du décès. Une action auprès de la CDC est possible. En effet, cette institution organise la publicité appropriée par l'intermédiaire d'un dispositif dédié sur internet (www.ciclade.caissedesdepots.fr) afin de permettre aux titulaires de compte ou à leurs ayants-droit de percevoir les sommes qui ont été ainsi déposées et qui leur sont dues. Les frais qui seront facturés si les comptes sont inactifs sont plafonnés. Si les ayants-droit n'ont pas réclamé les sommes versées à la CDC pendant une durée de 27 ans, elles sont versées au budget de l'Etat.
Auteur : Mme Sereine Mauborgne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 21 novembre 2017
Réponse publiée le 8 janvier 2019