15ème législature

Question N° 29973
de Mme Cécile Untermaier (Socialistes et apparentés - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Titre > Absence pourcentage minimum votants requis premier tour municipales

Question publiée au JO le : 02/06/2020 page : 3763
Réponse publiée au JO le : 15/09/2020 page : 6350
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'absence d'un pourcentage minimum de votants requis au premier tour de scrutin des élections municipales, permettant l'élection d'une liste ayant uniquement rassemblé la majorité absolue des suffrages exprimés. Cette règle ne s'applique qu'aux communes de plus de 1 000 habitants, alors que pour celles de moins de 1 000 habitants un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits est nécessaire, comme le stipule le décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral. On ne peut que s'interroger sur une telle différence de traitement, d'autant que le taux de participation est traditionnellement plus élevé dans les communes de moins de 1 000 habitants, où les citoyens ont tendance à être plus impliqués dans la vie locale. Avec la hausse continue de l'abstention, la question de la représentativité des élections, notamment municipales, se pose un peu plus à chaque scrutin. Par ailleurs, la crise sanitaire liée au covid-19 a montré que des événements exceptionnels pouvaient accentuer encore la baisse de la participation, largement sous la barre des 50 % (45 % lors du scrutin de mars 2020), et donc sous la barre des 25 % des inscrits pour une liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour des élections municipales. Au vu de ces éléments, et aussi bien pour éviter une rupture démocratique entre les communes que pour renforcer la légitimité des élus, elle lui demande de réviser le code électoral afin que le seuil minimal de 25 % des électeurs inscrits nécessaire à l'élection d'une liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour des municipales s'applique aussi bien aux communes de moins de 1 000 habitants qu'à celles de plus de 1 000 habitants.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article L. 262 du code électoral, introduites par la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le recueil de la majorité absolue des suffrages exprimés est la seule condition pour qu'une liste soit élue dès le premier tour. A l'inverse, un quorum est nécessaire pour l'élection d'un candidat dès le premier tour dans les communes de moins de 1 000 habitants, puisqu'il doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins le quart des électeurs inscrits (article L. 253 du code électoral). Cette différence est liée au mode de scrutin. Le droit électoral français prévoit cette condition de quorum au premier tour pour les élections au scrutin majoritaire, qu'il soit uninominal (élections législatives), binominal (élections départementales) ou plurinominal (élections municipales dans les communes de moins de 1000 habitants). A l'inverse, aucune condition de participation n'est prévue pour les scrutins proportionnels (élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus, élections régionales, élections à l'Assemblée de Corse, élections à la métropole de Lyon, etc.). La dichotomie existante pour les élections municipales se retrouve aux élections sénatoriales. Les départements les moins peuplés ont une élection au scrutin plurinominal majoritaire avec un nombre de voix à recueillir fixé au quart des électeurs inscrits pour être élu au premier tour (art. L. 294), tandis que les plus peuplés ont une élection au scrutin proportionnel de liste, à un seul tour, sans quorum (art. L. 295 du code électoral). Le scrutin de liste avec répartition à la proportionnelle prend ainsi appui sur les seuls suffrages exprimés, précisément dans un souci de pluralisme. Y ajouter une condition liée au nombre d'inscrits est soit superflu si ce taux d'abstention est bas, soit contradictoire avec l'objectif de pluralisme s'il est trop élevé. Imposer le recueil d'un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits au premier tour pour que l'élection soit acquise dès ce tour ne garantit en outre pas plus la « légitimité » de l'élection au second tour où aucun quorum n'est imposé. Enfin, dans sa décision du 17 juin 2020 (décision n° 2020-850 QPC, Mme Patricia Weber), le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il avait déjà déclaré les dispositions de l'article L. 262 conformes à la Constitution dans une précédente décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982. Au regard de ces éléments et considérant le caractère exceptionnel du contexte sanitaire dans lequel s'est déroulé le premier tour des élections municipales et communautaires du 15 mars 2020, le Gouvernement n'envisage pas à ce stade de revenir de manière générale sur cette distinction classique du droit électoral français, ni de proposer en particulier une modification des dispositions de l'article L. 262 du code électoral relatif au mode de scrutin applicable aux communes de 1 000 habitants et plus.