15ème législature

Question N° 30009
de M. Raphaël Gauvain (La République en Marche - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Titre > Suppression de transmissibilité de la prestation compensatoire

Question publiée au JO le : 02/06/2020 page : 3765
Réponse publiée au JO le : 03/11/2020 page : 7827
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Raphaël Gauvain attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des divorcés d'avant la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, condamnés à verser à leur ex-épouse une rente viagère de prestation complémentaire ou une pension alimentaire à vie. Cette loi s'avère particulièrement défavorable. Certes, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, les personnes ayant divorcé avant l'année 2000 ont la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente et la loi a assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Néanmoins, on note un faible nombre de demandes, les débirentiers les plus démunis n'osant pas demander cette révision, faute de moyens financiers. Aujourd'hui âgés de 70 à 80 ans, ils ont parfois du mal à assumer cette charge. Ils ont déjà versé en moyenne 200 000 euros. C'est quatre fois plus que les montants accordés depuis la réforme du divorce intervenue en 2004. Autre problème, si les époux débiteurs décèdent avant leur ex-époux, cette charge pèse ensuite sur leur seconde épouse et leurs enfants. En effet, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital à la date du décès. Les débirentiers vivent donc dans la hantise de laisser à leurs héritiers, veuves et enfants, une situation catastrophique. Il demande, sur cette question de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers du débirentier à son décès, si la suppression de cette dette au décès du débiteur pourrait être envisagée.

Texte de la réponse

Le ministère de la justice est conscient des difficultés engendrées, dans certaines situations, par la transmissibilité passive de la prestation compensatoire, notamment dans les situations où elle a été fixée sous forme de rente viagère avant la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Plusieurs évolutions législatives ont déjà eu lieu. Si la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions, cette transmissibilité a été considérablement aménagée avec la déduction automatique, sur le montant de la rente, des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession dans la limite de l'actif successoral. Ce texte a aussi consacré l'automaticité de la substitution d'un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers et la possibilité, pour les héritiers qui ont décidé de maintenir la rente, de demander la révision, la suspension ou la suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Enfin, plus spécifiquement pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l'âge et de l'état de santé du débiteur. La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a précisé qu'il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant des sommes déjà versées. Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré et permet que le juge traite au cas par cas une très grande variété de situations répondant ainsi, tant aux besoins des créanciers qui auront parfois sacrifié toute vie professionnelle dans l'intérêt de leur famille, qu'aux moyens des débirentiers.