Activité des boulangeries françaises et liberté d'entreprendre
Question de :
M. Christophe Arend
Moselle (6e circonscription) - La République en Marche
M. Christophe Arend interroge Mme la ministre du travail sur l'avenir des boulangeries. La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, a supprimé l'obligation de déclaration des congés d'été des boulangers. Cette suppression visait à prendre en compte l'évolution des modes de vie des Français et à mettre un terme à une pratique qui existait depuis la révolution française. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et la croissance, a eu pour objectifs d'assurer la confiance, de simplifier les règles qui entravaient l'activité économique et de renforcer les capacités de créer, d'innover et de produire des Français. La loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, a cherché de son côté à valoriser la liberté d'entreprendre et à libérer l'énergie des entreprises. Aujourd'hui, de nombreux boulangers souhaitent pouvoir ouvrir leurs commerces tous les jours de la semaine, tout en garantissant à leurs salariés le repos hebdomadaire requis. Il l'interroge sur les perspectives d'avenir de cette profession.
Réponse publiée le 27 février 2018
Les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ont pour objectif d'éviter une concurrence déloyale entre les commerces d'une même profession, selon qu'ils sont assujettis ou non à l'obligation du repos hebdomadaire, au sein d'une zone géographique déterminée. Elles permettent ainsi au préfet de réglementer la fermeture hebdomadaire (le dimanche ou un autre jour) de l'ensemble des établissements d'une même profession, quelle que soit leur taille, qu'ils aient ou non des salariés, au sein d'un territoire donné. Toutefois, l'initiative d'une telle réglementation repose sur les partenaires sociaux, comme en témoignent les modalités qui président à l'adoption d'un arrêté préfectoral de fermeture. Cet arrêté est en effet fondé sur un accord intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées. Cet accord traduit l'avis de la majorité des membres de la profession concernée. Cela signifie que la majorité des intéressés ont consenti à cette restriction d'ouverture qui ne devient effective qu'avec l'adoption de l'arrêté préfectoral de fermeture. L'efficacité d'un tel dispositif repose sur la nécessaire actualisation des arrêtés préfectoraux de fermeture : en effet, cette réglementation peut être modifiée ou elle doit être abrogée lorsque la majorité des membres de la profession ne souhaite plus imposer un jour de fermeture hebdomadaire au sein de la zone géographique concernée. C'est la raison pour laquelle l'article 255 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a introduit un second alinéa au sein de l'article L. 3132-29 du code du travail, qui rappelle cette condition d'abrogation par le préfet.
Auteur : M. Christophe Arend
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : Travail
Ministère répondant : Travail
Dates :
Question publiée le 21 novembre 2017
Réponse publiée le 27 février 2018