Rubrique > commerce et artisanat
Titre > Fermeture hebdomadaire des boulangeries
M. Laurent Garcia attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'obligation de fermeture hebdomadaire de certains commerces, dont les boulangeries, qui est organisée par négociation locale ou territoriale. L'article L. 3132-29 du code du travail prévoit que, lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminée sur le repos hebdomadaire, un arrêté préfectoral ordonne, sur la demande des syndicats intéressés, la fermeture au public des commerces de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Si cette règle de négociation est inscrite dans le code du travail, elle constitue également un régime de régulation de la concurrence au sein d'une profession. Ce régime s'impose à tous les commerces concernés, qu'ils emploient ou non des salariés. Toutefois, l'article 255 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a complété ces dispositions, en permettant de renégocier les effets d'arrêtés parfois anciens. Ainsi, à la demande de la majorité des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée, le préfet peut abroger l'arrêté de fermeture dans un délai de trois mois. La Fédération des entreprises de boulangerie/pâtisserie s'inquiète du fossé créé par ces arrêtés préfectoraux entre les entrepreneurs du secteur et les attentes des consommateurs qui sont largement favorables à la liberté d'entreprendre et de laisser le choix aux boulangers et dépôts de pain d'ouvrir quand ils le souhaitent. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement envisage de lever ces restrictions d'ouverture qui pèsent sur l'activité et le développement du secteur et créent une distorsion de traitement selon les zones géographiques puisque la décision de fermeture hebdomadaire relève d'un arrêté préfectoral.