15ème législature

Question N° 3010
de Mme Marine Brenier (Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > déchéances et incapacités

Titre > Situation des ayants droit familiaux par rapport au tuteur

Question publiée au JO le : 21/11/2017 page : 5680
Réponse publiée au JO le : 25/12/2018 page : 12186
Date de renouvellement: 24/04/2018

Texte de la question

Mme Marine Brenier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la qualité de l'information dont bénéficient les ayants droit d'une personne mise sous tutelle à la suite d'une décision judiciaire. La situation actuelle où le tuteur d'une personne n'a légalement de comptes à rendre qu'au juge des tutelles et non aux ayants-droit familiaux, semble à plusieurs égards, problématique. Nombre de familles ont en leur sein un enfant désigné tuteur par le juge et auquel il incombe la gestion des biens des parents. Le manque de transparence à l'égard des autres ayants droit que sont les éventuels frères et sœurs peut affecter la qualité des relations au sein de la famille du fait de cette opacité que peut plus ou moins volontairement entretenir le tuteur. L'automaticité de la transmission aux descendants des documents envoyés tous les ans par le tuteur au juge des tutelles pourrait être une mesure indispensable afin de leur assurer une information précise de la gestion que réalise le tuteur. Elle lui demande donc quelles évolutions elle souhaite proposer pour améliorer la protection des ayants droit au sein d'une même famille.

Texte de la réponse

Les dispositions de l'article 510 du code civil encadrent les modalités de transmission du compte de gestion aux proches de la personne protégée. Le juge des tutelles peut, s'ils justifient d'un intérêt légitime, autoriser le conjoint de la personne protégée, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, à se faire communiquer, à leurs frais,  par le curateur ou le tuteur, une copie du compte annuel de gestion ainsi que des pièces justificatives ou d'une partie de ces documents. Cette autorisation est subordonnée à l'audition et au recueil de l'accord de la personne protégée, si elle est âgée d'au moins seize ans et si son état le permet. Cette restriction est justifiée par la nécessité de protéger la vie privée de la personne protégée et son droit au secret bancaire. Par ailleurs, les dispositions de l'article 1222 du code de procédure civile permettent aux proches de la personne protégée, énumérées à l'article 430 du code civil, de consulter le dossier détenu au tribunal en cours de procédure d'ouverture ou de modification de la mesure de protection. En dehors de ces procédures, l'article 1223 du code de procédure civile prévoit que la délivrance de copie du dossier est réservée à l'avocat de la personne protégée ou à protéger, sans que celui-ci ne puisse les communiquer à son client ou à des tiers. Ces dispositions ne sont toutefois plus applicables au décès de la personne protégée, la mesure prenant fin de droit. Il résulte alors des dispositions de l'article 514 du code civil que dans les trois mois de la fin de sa mission donc du décès de la personne protégée, le curateur ou le tuteur doit remettre une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte établi depuis l'établissement du dernier compte annuel aux héritiers de la personne protégée, sauf si le juge a ordonné la dispense de compte en application des dispositions de l'article 512 du code civil. Dans tous les cas, le tuteur doit remettre aux héritiers les pièces nécessaires pour continuer la gestion ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auquel il a donné lieu. Il appartient à la personne en charge de la mesure de protection de fournir ces éléments aux héritiers du défunt et non à la juridiction. En l'absence de production des comptes de gestion ou de contestation sur leur établissement, il résulte des dispositions de l'article 515 du code civil que les hériters de la personne ayant fait l'objet d'une mesure de protection peuvent introduire une action en reddition des comptes, en revendication ou en paiement dans un délai de cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà.  Ces dispositions constituent un équilibre entre le droit à la vie privée et à l'autonomie des majeurs protégés et le droits d'information de ses ayants-droits.