15ème législature

Question N° 30212
de M. Fabien Gouttefarde (La République en Marche - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Europe et affaires étrangères
Ministère attributaire > Europe et affaires étrangères

Rubrique > justice

Titre > Règlement amiable des litiges devant la CEDH

Question publiée au JO le : 09/06/2020 page : 3937
Réponse publiée au JO le : 05/01/2021 page : 92
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Fabien Gouttefarde interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la récente amélioration du règlement amiable des litiges relevant de la compétence de la Cour européenne des droits de l'Homme. En effet, le 18 décembre 2018, la Cour européenne des droits de l'Homme a proposé, pour un lancement au 1er janvier 2019, une amélioration du mécanisme du règlement amiable qui permet à l'État de proposer à la personne qui l'a attaquée, une solution négociée. Cette nouvelle pratique permet au greffe de la Cour de faire une proposition de règlement amiable lorsque la requête est communiquée à l'État défendeur. D'autre part, la procédure se scinde désormais en 2 phases distinctes : une phase de règlement amiable et non contentieuse d'une durée de 12 semaines, puis une phase d'observation, contentieuse celle-là, également d'une durée de 12 semaine. Cette nouvelle procédure a pour ambition d'augmenter sensiblement les solutions non contentieuses de manière à désengorger la cour. Aussi, il l'interroge pour savoir si ce mécanisme de règlement amiable est bien applicable au cas français et si c'est le cas, comment la France s'est emparée de ces nouvelles opportunités de négociation à l'égard des personnes privées qui l'attaquaient devant la CEDH.

Texte de la réponse

À l'inverse d'autres juridictions internationales, la Cour européenne des droits de l'Homme n'examine pas en tant que telle la conformité d'une disposition juridique à la Convention européenne des droits de l'Homme (Convention EDH), telle qu'interprétée par sa jurisprudence. La Cour ne statue en effet qu'au regard des faits précis des affaires qui lui sont soumises. Cette approche, essentiellement casuistique, peut conduire la Cour à constater une violation de la Convention née d'une application d'une disposition nationale, alors que l'application de cette même disposition, dans des circonstances différentes, ne conduirait pas à une violation. Il n'est donc pas aisé de déterminer in abstracto si une disposition est contraire à la Convention EDH. Dans ces circonstances, aucune statistique n'est tenue concernant l'origine des textes entretenant un lien avec une condamnation de la France par la Cour EDH. Aucune condamnation récente ne remet directement en cause une disposition issue d'un amendement parlementaire.