15ème législature

Question N° 3025
de M. Loïc Kervran (La République en Marche - Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > énergie et carburants

Titre > Développement de la méthanisation

Question publiée au JO le : 21/11/2017 page : 5708
Réponse publiée au JO le : 17/04/2018 page : 3349

Texte de la question

M. Loïc Kervran interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les difficultés que rencontrent les exploitants français qui souhaitent lancer une activité de méthanisation sur leur exploitation. Tout le monde est familier des difficultés des agriculteurs à pouvoir vivre dignement de leur production : la diversification de leur activité avec la méthanisation peut donc contribuer à améliorer la situation de milliers d'exploitants. À ce titre, l'installation d'un méthaniseur permettant la production de méthane, un gaz permettant d'alimenter un moteur à combustion ou bien encore d'être directement injecté dans le réseau gazier après purification, est une solution qu'ont choisie quelques centaines d'entre eux à ce jour. Cela a plusieurs avantages : diversification d'activité et donc complément de revenu pour les agriculteurs, participation au recyclage de déchets, production d'énergies renouvelables ce qui permet de diversifier le mix énergétique français. Alors que certains pays du nord de l'Europe (l'Allemagne, la Norvège ou le Danemark) ont largement développé cette activité de production du biogaz, force est de constater que la France a pris du retard en la matière. Ce retard s'explique principalement du fait de l'absence de choix clair quant aux priorités d'allocation des sols en France. Les études sur l'impact environnemental de l'utilisation des cultures énergétiques dans le processus de méthanisation tardent à venir et participent sans doute au manque de visibilité sur ce sujet. Ainsi, il souhaiterait savoir quelle est la position du Gouvernement sur le développement de la méthanisation, et plus particulièrement sur la proportion maximale autorisée de cultures principales dans le fonctionnement d'un méthaniseur (qui est à ce jour de 15 % du tonnage brut - décret n° 2016-929 du 7 juillet 2016).

Texte de la réponse

Dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, des objectifs ambitieux ont été fixés en matière de déploiement des énergies renouvelables. La filière des bioénergies, et en particulier de la méthanisation, doit contribuer pleinement à l'atteinte de ces objectifs et plusieurs mesures ont été prises depuis fin 2015 en vue de soutenir le développement de la méthanisation, notamment un nouveau tarif d'achat garanti pendant 20 ans pour les nouveaux méthaniseurs de moins de 500 kW et le lancement d'un appel d'offres en février 2016, ouvrant droit à un complément de rémunération garanti pendant 20 ans pour les installations de plus de 500 kW, et qui porte sur un volume de 10 MW par an pendant trois ans. La production de bio-méthane injecté dans le réseau gazier, qui permet une valorisation énergétique du biogaz très performante, a beaucoup progressé à partir de 2015, passant en trois ans de 13 GWh à 122 GWh à la fin de l'année 2017. Dans ce contexte, la question de l'approvisionnement des installations de méthanisation est fondamentale pour éviter la concurrence avec les usages alimentaires. Ainsi, cette question a été prise en compte dès l'élaboration de la loi qui prévoit, à son article 112 modifiant le code de l'environnement, que : « Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés ». Le décret no 2016-929 pris en application de cet article a été publié le 8 juillet 2016, après une concertation approfondie avec les parties prenantes. Il définit ainsi les notions de « cultures alimentaires », « cultures énergétiques », « cultures principales », « cultures intermédiaires » et « résidus de culture ». Il prévoit que, pour les cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, un seuil maximal de 15 % en tonnage brut total des intrants soit fixé pour l'approvisionnement des installations de méthanisation. Le plafonnement du recours aux cultures alimentaires pour la méthanisation vise à éviter une concurrence d'usages avec les productions alimentaires sur les surfaces agricoles. Ce décret différencie donc bien les cultures énergétiques « principales » et les cultures « intermédiaires » à vocation énergétique qui ne sont pas, quant à elles, soumises à la limite réglementaire introduite par le décret. La proportion maximale de 15 % en tonnage brut total des intrants est une des nouvelles conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations de puissance inférieure à 500 kW, fixées par arrêté du 13 décembre 2016. La politique européenne évolue vers des modèles d'approvisionnement des méthaniseurs en Europe plus durables. Les pays où le biogaz est produit avec une utilisation massive de cultures énergétiques dédiées devraient désormais s orienter vers la valorisation de davantage de sous-produits et déchets agricoles, rejoignant le modèle français qui vise à éviter une concurrence d'usages avec les productions alimentaires. Le Gouvernement considère par conséquent qu'une éventuelle modification du décret publié le 8 juillet 2016 n'est pas d'actualité.