Rubrique > agriculture
Titre > Encadrement des achats de terres agricoles françaises par les investisseurs étrangers
M. Jacques Marilossian interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur un meilleur encadrement des achats de terres agricoles françaises par des investisseurs étrangers. La crise sanitaire de la covid-19 a remis sur la table les priorités en matière de secteurs stratégiques pour le pays. Le foncier agricole en fait partie et ne peut pas être soumis aux investissements étrangers, en particulier non-européens. En 2016 et 2017, le groupe chinois Reward a pu acheter des terres agricoles dans l'Indre (1 700 hectares), puis dans l'Allier (900 hectares) pour produire de la farine destinée aux boulangeries chinoises. Or le 13 mai 2019, ce groupe chinois a fait faillite. Cette faillite a été annoncée dès janvier 2019 par l'agence Fitch. Celle-ci a mis en doute la bonne santé financière du groupe Reward, soulignant l'opacité des comptes des firmes chinoises et leur refus de donner des informations pertinentes. Les audits de ces firmes sont ainsi incomplets. Le manque de fiabilité des investisseurs chinois interroge également leur capacité à acquérir des terres agricoles sur le territoire national. Ces investisseurs profitent de l'incapacité juridique des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) à préempter des cessions partielles de parts sociales de sociétés dont l'activité est basée sur l'agriculture. Les SAFER ne peuvent préempter ainsi que des cessions totales, ce qui permet en conséquence aux investisseurs étrangers comme Reward d'acheter des terres agricoles dans leur quasi-totalité sans qu'elles ne rencontrent d'obstacles. Cette incapacité juridique résulte d'une censure du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-748 DC du 16 mars 2017 sur la loi relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle. C'est notamment l'article 3 de cette loi qui a été censurée : le dispositif prévoyait que les SAFER puissent exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle des parts ou actions d'une société dont l'objet principal est la propriété agricole, lorsque l'acquisition aurait pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou actions, ou une minorité de blocage au sein de la société. Bien que le Conseil constitutionnel ait relevé que l'article 3 était motivé par la volonté d'éviter tout contournement du droit de préemption des SAFER, il a jugé que le dispositif allait trop loin en portant atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre. Entre la conformité constitutionnelle et les investissements par des groupes étrangers non-européens et peu fiables, il apparaît urgent de redonner aux terres agricoles françaies une pleine valeur stratégique. Il souhaite ainsi savoir ce qu'il advient des terres agricoles françaises rachetées par le groupe Reward. Il souhaite aussi connaître les intentions du Gouvernement sur un nouveau dispositif de préemption des terres agricoles par les SAFER en cas de cession partielle et qui soit conforme à la Constitution.