15ème législature

Question N° 30411
de M. Adrien Morenas (La République en Marche - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Premier ministre
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Décret n° 2020-636 du 27 mai 2020 : un recul majeur pour le droit des victimes

Question publiée au JO le : 16/06/2020 page : 4113
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Question retirée le: 01/09/2020 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Adrien Morenas alerte M. le Premier ministre sur le décret n°  2020-636 du 27 mai 2020 dont l'article 2, modifiant les dispositions de l'article 1136-3 du code de procédure civile, paru au Journal officiel de la République française le 28 mai 2020 qui vient à l'encontre de toute l'action du Gouvernement en termes de renforcement du droit des victimes. En effet, ledit décret oblige « la victime » à notifier au « mis en cause » « par voie de signification », donc par l'intermédiaire d'un huissier de justice, la requête, les pièces et l'ordonnance fixant la date d'audience, qui lui a été préalablement donnée dans ladite ordonnance « dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, à peine de caducité de la requête ». Comment humainement obliger, à ses frais, une potentielle victime qui est peut-être en difficulté financière et très certainement affaiblie physiquement comme psychologiquement de faire signifier tous les actes de procédure à son « adversaire », pour les déposer au greffe, le tout dans un délai impératif et quasiment intenable de vingt-quatre heures ? C'est aussi incompréhensible que révoltant. Comment ainsi bénéficier de l'aide juridictionnelle souvent embouteillée même si l'avocat a accepté d'intervenir en attendant la décision d'aide juridictionnelle ? Comment ainsi annexer les documents nécessaires à la démarche judiciaire alors que la « victime » a souvent dû fuir son domicile et n'a plus accès auxdits documents ? Comment « obliger » les huissiers de justice à une telle diligence connaissant déjà leurs obligations actuelles ? À quel moment enfin ce délai de vingt-quatre heures commence concrètement à courir ? Car oui, le décret précise « dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance fixant la date d'audience ». Il ne s'agit donc pas de l'heure à laquelle le greffe adressera l'ordonnance de fixation à l'avocat. On en déduit alors que c'est la date et l'heure de signature de cette ordonnance par le juge qui doivent être prises en compte, ce même juge qui devra mentionner non seulement le jour mais aussi l'heure à laquelle son ordonnance aura été signée. Faut-il en conclure que par la suite c'est au tour du greffe de s'engager dans une course contre la montre pour porter à la connaissance de l'avocat demandeur ladite ordonnance dans les meilleurs délais ? Que se passera-t-il si le greffe n'adresse pas cette ordonnance dès sa signature à l'avocat ? Et si ce délai commence à courir la veille d'un week-end, d'un jour férié, que se passera-t-il ? Les questions sont encore nombreuses et l'incompréhension est grande. Il appelle à la modification diligente dudit décret pour opter de préférence pour une signification par le greffe ou le ministère public et souhaite savoir quelles sont les dispositions qui seront prises au plus vite afin de consolider a minima les avancées pour les droits des victimes en France et comment il est possible d'avancer encore de concert au cœur de cette grande cause nationale.

Texte de la réponse