Rubrique > établissements de santé
Titre > Application de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique
M. André Chassaigne interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'application de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique. Cet article dispose que « la rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : 1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés de 10 % ; 2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants spécialistes en première et deuxième années proportionnellement à la durée de travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ; 3° Les praticiens contractuels recrutés en application de l'article R. 6152-403 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 6152-403 ». Dans les hôpitaux, afin de pallier la carence en praticiens, les directions font de plus en plus souvent appel à des médecins intérimaires. Leur rémunération est ainsi encadrée par l'article précité. Cependant, le recrutement étant devenu une compétition, ces médecins « mercenaires » se vendent au plus offrant, entraînant de nouvelles pratiques de rémunération qui contournent la réglementation et les arrêtés en vigueur et grèvent de manière conséquente les budgets des centres hospitaliers. Des contrats sont alors établis avec une durée de travail augmentée par rapport à la durée de travail effective. Pour exemple, un médecin qui a réellement travaillé trois jours dans un hôpital peut se voir gratifier d'une rémunération sur six jours. Il lui demande de lui préciser les mesures prises afin de mettre un terme à ces pratiques.