Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée
Titre > TVA - Terrains à bâtir
M. Thibault Bazin attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la nécessité de préciser les modalités d'application de la TVA sur marge sur la cession d'un terrain à bâtir. En effet, depuis la réforme de la TVA immobilière en 2010, les aménageurs calculent la TVA sur la vente de terrains à bâtir qu'ils ont acquis sans droit à déduction de la TVA, suivant le régime de la TVA sur marge défini par l'article 268 du code général des impôts (CGI). Cette application du régime de TVA sur marge est contestée par la doctrine administrative, qui a toujours exigé, outre l'absence de droit à déduction de la TVA lors de l'achat du bien, l'identité juridique entre le bien acheté et le bien vendu. Autrement dit, pour que la TVA sur marge soit justifiée lors de sa vente, l'administration exige qu'un terrain à bâtir ait été acquis en tant que terrain non bâti ; à défaut, la TVA doit être calculée sur le prix total. Or l'arrêt du Conseil d'État (Promialp n° 428234) du 27 mars 2020 vient de confirmer la doctrine administrative en affirmant que la TVA sur marge ne peut s'appliquer pour la vente de terrains à bâtir antérieurement acquis comme terrains bâtis, interprétant la portée de l'article 268 du CGI de manière beaucoup plus restrictive que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Cette restriction du recours au régime de TVA sur marge méconnaît la réalité des opérations d'aménagement ou de construction qui tendent, du fait des politiques publiques, à être développées dans des secteurs déjà urbanisés et ainsi sur des terrains déjà bâtis. Elle pénalise en outre l'ensemble du secteur de l'aménagement et de la construction, déjà fortement perturbé par la crise sanitaire que vit le pays. Cette interprétation pourrait avoir des effets conséquents comme la dégradation du bilan économique des opérations en cours de réalisation remettant en cause leur faisabilité, une inflation mécanique du marché foncier contrariant ainsi les politiques publiques en faveur du logement abordable et de la sobriété foncière et enfin la perte de recettes fiscales des collectivités territoriales, qui ne pourraient alors plus percevoir les droits de mutation sur les ventes de terrains, impactant proportionnellement leur capacité d'investissement future déjà fortement dégradée. Il lui demande donc si le Gouvernement a l'intention de permettre l'application du régime de TVA sur marge lors de la revente d'un terrain à bâtir, acquis comme terrain bâti, dès lors que son acquéreur a manifesté son intention, préalablement à son acquisition, de le transformer en terrain à bâtir et que cette acquisition ne lui a pas ouvert un droit à déduction de la TVA.