Question écrite n° 30685 :
Règlement national d'urbanisme et photovoltaïque à petite échelle

15e Législature

Question de : M. Philippe Bolo
Maine-et-Loire (7e circonscription) - Mouvement Démocrate et apparentés

M. Philippe Bolo attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la difficulté des habitants des communes non dotées de plans locaux d'urbanismes à développer des projets individuels photovoltaïques. En effet, l'absence de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols dans une commune conduit cette dernière à être soumise au règlement national d'urbanisme. Ce corpus de normes restrictives limite les possibilités pour la commune de délivrer des autorisations de construction en dehors des zones urbanisées ou des quelques exceptions définies à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme (modification de bâti préexistant, construction relative à l'activité agricole, construction incompatible avec le voisinage de zones habitées, intérêt communal particulier). Ces restrictions ont pour conséquence d'exclure les initiatives individuelles visant à développer des solutions individuelles de production photovoltaïque non directement rattachées au bâti existant. M. le député s'interroge sur cette particularité qui frappe l'une des communes de la circonscription qu'il représente alors même que l'ensemble des communes voisines, membres du même établissement public de coopération intercommunale, mais disposant d'un plan local d'urbanisme, autorisent ce type de travaux et que l'intercommunalité elle-même prévoit la mise en place à moyenne échéance d'un plan local d'urbanisme intercommunal qui facilitera, à terme, ces types de projets. Il l'interroge ainsi sur la possibilité de modification du règlement national d'urbanisme afin de permettre l'installation de ces projets de développement photovoltaïque à petite échelle.

Réponse publiée le 13 octobre 2020

L'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme, applicable dans les communes dépourvues de plan local d'urbanisme (PLU) ou de carte communale, prévoit que les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties actuellement urbanisées de la commune. Les projets individuels de production photovoltaïque non directement rattachés au bâti existant, qui consistent pour l'essentiel en des centrales solaires au sol de petite taille destinées à l'auto-consommation, peuvent donc être autorisés dans ces parties de la commune. Dans les parties non urbanisées de la commune, en application de l'article L. 111-4 du même code, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Cette notion de compatibilité implique une analyse au cas par cas des projets présentés. La jurisprudence a toutefois permis de dégager quelques lignes directrices. Le Conseil d'État est ainsi venu apporter d'importantes précisions sur cette notion de compatibilité : Il précise qu'il appartient à l'administration « d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux » (CE, Photosol, 8 février 2017, no 395464). Les quatre critères (superficie de la parcelle, emprise du projet, nature des sols, usages locaux) ainsi dégagés permettent d'analyser la compatibilité de ces projets. Les centrales solaires destinées à la revente d'électricité peuvent donc bénéficier de cette exception destinée aux équipements collectifs, dans ce cadre. Ont ainsi été par exemple admis par la jurisprudence, des projets prenant la forme de parcs solaires de dimension modérée, implantés sur des prairies et associés à une activité d'élevage. En revanche, les centrales solaires destinées à l'auto-consommation ne peuvent prétendre à cette dérogation puisqu'elles ne constituent pas des équipements collectifs. C'est donc la pose de panneaux solaires sur le bâti qui doit être privilégiée pour les installations individuelles, dans les parties non urbanisées de la commune, ce conformément à la circulaire no DEVU0927927C du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol. Le règlement national d'urbanisme présente un dispositif équilibré qui ne nécessite pas d'évoluer sur ce point. C'est l'adoption d'un PLU traduisant un projet de territoire qui peut permettre, sous certaines conditions, le développement de ce type de projets.

Données clés

Auteur : M. Philippe Bolo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : Transition écologique et solidaire

Ministère répondant : Transition écologique

Dates :
Question publiée le 23 juin 2020
Réponse publiée le 13 octobre 2020

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