Provenance des animaux de laboratoire
Question de :
Mme Samantha Cazebonne
Français établis hors de France (5e circonscription) - La République en Marche
Mme Samantha Cazebonne attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le flou existant autour des raisons ayant présidé à l'allègement des motifs légitimant une procédure d'exception à la règle qui veut que les animaux utilisés à des fins scientifiques soient exclusivement produits dans des élevages spécifiquement agréés. Mme la députée rappelle qu'aux termes de l'article R. 214-90 en vigueur depuis le 8 février 2013, le principe régissant l'approvisionnement en animaux destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont une liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, était d'imposer qu'ils aient été élevés à cette fin, et qu'ils proviennent d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103 du même code. Une dérogation à ce principe était bien prévue au troisième alinéa de l'article R. 214-90, mais celle-ci supposait, en premier lieu, que des éléments scientifiques justifient ce recours à la procédure d'exception, mais aussi, voire surtout, que cela s'inscrive dans un contexte de pénurie, de production insuffisante ou inappropriée aux projets de recherche poursuivis. Or le 17 mars dernier, un décret a été publié prévoyant que les dérogations au principe d'approvisionnement spécifique ne sont désormais plus conditionnées au fait que la production des éleveurs agréés soit insuffisante ou ne convienne pas aux besoins spécifiques du projet. Mme la députée s'inquiète de ce que cet assouplissement conduise, notamment, à pouvoir s'approvisionner bien plus facilement auprès d'élevages classiques d'animaux de compagnie, pour alimenter les contingents d'animaux d'expérimentation. Outre que cet assouplissement va à l'encontre de l'orientation affirmée qui veut que l'on évite de plus en plus de recourir au modèle animal au profit de méthodes substitutives et à des modélisations, en application de la règle des trois « R», à savoir « réduire, raffiner et remplacer », elle souhaite qu'elle puisse lui préciser à quelles hypothèses réelles et besoins concrets correspond cette volonté d'assouplissement de la règle d'une production dédiée, limitée et spécifiquement réglementée, des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques .
Réponse publiée le 10 novembre 2020
La Commission européenne veille au respect des délais et à la qualité de la transposition des directives en droit national. Or, si la directive européenne 2010/63/UE impose en principe que les animaux utilisés à des fins scientifiques doivent avoir été élevés à cette fin et provenir d'éleveurs ou fournisseurs agréés, elle prévoit aussi la possibilité d'accorder des dérogations à cette disposition en cas de justification scientifique. Dans ses remarques adressées au Gouvernement français à propos de la transposition de cette disposition, la Commission européenne a relevé que l'article R. 214-90 du code rural et de la pêche maritime prévoyait bien des dérogations à ce principe sur la base d'éléments scientifiques dûment justifiés mais ajoutait « lorsque la production des éleveurs agréés est insuffisante ou ne convient pas aux besoins spécifiques du projet ». Cette précision n'étant pas prévue par la directive et ayant été perçue comme susceptible de faciliter l'attribution des dérogations, la commission a considéré que la transposition en droit national était erronée et a demandé à la France de la modifier. Le décret récemment adopté pour se conformer à cette demande de la Commission européenne lève toute ambiguïté sur le fait que les dérogations pourront être délivrées uniquement pour des impératifs scientifiques. Les dérogations, qui demeureront exceptionnelles, seront toujours accordées par le ministère chargé de la recherche après avis des autres ministères concernés. C'est donc une clarification du texte à la demande de la Commission européenne qui a été effectuée en toute transparence, après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale rassemblant des représentants de l'ensemble des parties prenante (ministères, associations de professionnels ou syndicats, protection animale). Le texte est désormais plus rigoureux et ne constitue en aucun cas un assouplissement de la règle ou un affaiblissement des contraintes, bien au contraire. Bien évidemment, les laboratoires ne pourront toujours pas s'adresser à des particuliers pour se fournir en animaux et les animaux proviendront toujours d'élevages reconnus.
Auteur : Mme Samantha Cazebonne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : Enseignement supérieur, recherche et innovation
Ministère répondant : Enseignement supérieur, recherche et innovation
Dates :
Question publiée le 30 juin 2020
Réponse publiée le 10 novembre 2020