15ème législature

Question N° 30891
de Mme Aurore Bergé (La République en Marche - Yvelines )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur, recherche et innovation
Ministère attributaire > Enseignement supérieur, recherche et innovation

Rubrique > animaux

Titre > Provenance des animaux utilisés à des fins scientifiques

Question publiée au JO le : 07/07/2020 page : 4674
Réponse publiée au JO le : 10/11/2020 page : 8001
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de renouvellement: 27/10/2020

Texte de la question

Mme Aurore Bergé attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le flou existant autour des raisons ayant présidé à l'allègement des motifs légitimant une procédure d'exception à la règle qui veut que les animaux utilisés à des fins scientifiques soient exclusivement produits dans des élevages spécifiquement agréés. Mme la députée rappelle qu'aux termes de l'article R. 214-90 en vigueur depuis le 8 février 2013, le principe régissant l'approvisionnement en animaux destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont une liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche était d'imposer qu'ils aient été élevés à cette fin, et qu'ils proviennent d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103 du même code. Une dérogation à ce principe était bien prévue au troisième alinéa de l'article R. 214-90, mais celle-ci supposait, en premier lieu, que des éléments scientifiques justifient ce recours à la procédure d'exception, mais aussi, et surtout, que cela s'inscrive dans un contexte de pénurie, de production insuffisante ou inappropriée aux projets de recherche poursuivis. Or, le 17 mars 2020, un décret a été publié prévoyant que les dérogations au principe d'approvisionnement spécifique ne sont désormais plus conditionnées au fait que la production des éleveurs agréés soit insuffisante ou ne convienne pas aux besoins spécifiques du projet. Mme la députée s'inquiète de ce que cet assouplissement conduise, notamment, à pouvoir s'approvisionner bien plus facilement auprès d'élevages classiques d'animaux de compagnie, pour alimenter les contingents d'animaux d'expérimentation. Outre que cet assouplissement va à l'encontre de l'orientation affirmée qui veut qu'on évite de plus en plus de recourir au modèle animal au profit de méthodes substitutives et à des modélisations, en application de la règle des trois « R», à savoir « réduire, raffiner et remplacer », elle souhaite qu'elle puisse lui préciser à quelles hypothèses réelles et besoins concrets correspond cette volonté d'assouplissement de la règle d'une production dédiée, limitée et spécifiquement réglementée des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques.

Texte de la réponse

La Commission européenne veille au respect des délais et à la qualité de la transposition des directives européennes en droit national. Or, si la directive 2010/63/UE requiert que les animaux utilisés à des fins scientifiques aient été élevés à cette fin et proviennent d'éleveurs ou fournisseurs agréés, elle prévoit également la possibilité de déroger à cette obligation, sur la base de justifications scientifiques. Dans ses remarques adressées au Gouvernement français à propos de la transposition de cette disposition, la Commission européenne a relevé que l'article R. 214-90 du code rural et de la pêche maritime prévoyait bien des dérogations à ce principe sur la base d'éléments scientifiques dûment justifiés mais ajoutait « lorsque la production des éleveurs agréés est insuffisante ou ne convient pas aux besoins spécifiques du projet ». Ces conditions supplémentaires n'étant pas prévues par la directive, la commission a considéré que la transposition en droit national était erronée. Elle a en particulier estimé que l'ajout d'une référence à la production des éleveurs agréés pouvait présenter un risque de demandes de dérogations qui n'auraient pas été strictement fondées sur le critère d'une nécessité scientifique. La commission a donc demandé à la France de supprimer ces conditions ajoutées. Le décret n° 2020-274 récemment adopté pour se conformer à cette demande de la Commission européenne ne modifie pas fondamentalement les modalités actuelles de dérogation, mais réaffirme plus explicitement le principe selon lequel ces dérogations sont délivrées uniquement pour des impératifs scientifiques. Les dérogations, qui demeureront exceptionnelles, seront toujours accordées par le ministère de la recherche après avis des autres ministères concernés. C'est donc une clarification du texte à la demande de la Commission européenne qui a été effectuée en toute transparence, après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale rassemblant des représentants de l'ensemble des parties prenante (ministères, associations de professionnels ou syndicats, protection animale). Le texte est désormais plus rigoureux et ne constitue en aucun cas un assouplissement de la règle ou un affaiblissement des contraintes.